TJ 57631, 30 juill. 2026, RG 26/00175
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2] Référés commerciaux
Minute n°
N° RG 26/00175 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D4ZT CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [X] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Victor CASENAVE, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NOAH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 18 JUIN 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 JUILLET 2026,
Par Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Anne KLEIN, Présidente,
et par Mégane SCHERER, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 20 juillet 2024, Monsieur [N] [X] [L] a acquis un véhicule de marque DS type DS3 auprès de la SAS NOAH, moyennant la somme de 7.990 euros TTC.
Invoquant l'existence de désordres affectant le véhicule, Monsieur [N] [X] [L] a, par lettre d'avocat du 07 janvier 2026, mis en demeure la SAS NOAH de prendre en charge le montant intégral des frais nécessaires à la remise en état du véhicule, outre le remboursement d'une facture émise par le garage NORAUTO résultant d'une tentative de réparation de la climatisation toutefois demeurée infructueuse.
Faisant valoir qu'il avait constaté des dysfonctionnements du système de climatisation et divers désordres affectant le véhicule signalés au vendeur, par exploit de commissaire signifié le 13 mai 2026, Monsieur [N] [X] [L] a assigné la SAS NOAH devant le président de la Chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2026, lors de laquelle elle a été retenue.
A cette audience, Monsieur [N] [X] [L], représenté par son conseil, réitère les demandes formées dans son assignation.
A l'audience du 18 juin 2026, Monsieur [C] [A] dirigeant de la SAS NOAH s'est présenté et a indiqué qu'il ne voyait pas l'intérêt que la société constitue avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2026.
En cours de délibéré, par conclusions du 28 juillet 2026, Monsieur [N] [X] [L] a déclaré se désister de son instance et de son action.
EXPOSE DES MOTIFS
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Monsieur [N] [X] [L] s'est désisté de son instance et de son action par conclusions du 28 juillet 2026. Le désistement est intervenu alors que la SAS NOAH n'avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, il sera constaté que le désistement est parfait.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur [N] [X] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mesure d'administration judiciaire et par mise à disposition au greffe ,
CONSTATE que le désistement d'instance et d'action de Monsieur [N] [X] [L] est parfait,
DIT qu'il met fin à l'instance et éteint l'action,
CONDAMNE Monsieur [N] [X] [L] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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