TJ 77288, 25 août 2026, RG 25/02881
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02881 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICXN
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 25/08/2026
Madame [L] [X] [Y]
C/
Monsieur [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 AOUT 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffière lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [X] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2025, Madame [Y] a mis en demeure Monsieur [O], avec lequel elle a entretenu une relation de nature sentimentale, de lui rembourser la somme de 1.889,00 euros au titre de diverses sommes qu’elle soutient lui avoir prêtées.
Le 31 juillet 2025, le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Melun a constaté la carence de la tentative de conciliation entre les parties, portant sur la demande de remboursement des sommes prêtées, en l’absence de comparution de Monsieur [O].
Par requête déposée au greffe le 4 août 2025, Madame [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Melun afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.889,00 euros.
Convoquée par les soins du greffe par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », Madame [Y] a été invitée à procéder par voie de citation par commissaire de justice.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 11 juin 2026, après renvoi.
Madame [Y], représentée par son avocat, demande au tribunal judiciaire de Melun de condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 1.889,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 et au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Au visa des articles 1892 1360 et 1362 du code civil, pour soutenir sa demande en restitution des sommes avancées à Monsieur [O], Madame [Y] se prévaut de l’existence d’un contrat de prêt inexécuté. Elle fait valoir au titre de ses préjudices qu’en raison de ces prêts d’argent non remboursés, elle n’aurait pas pu honorer le règlement de son loyer du mois d’avril 2025. Elle ajoute que son préjudice moral trouve son origine dans les manœuvres de Monsieur [O], qui l’aurait amenée à renouveler plusieurs versements en lui indiquant, de manière fallacieuse selon elle, que les précédents avaient été rejetés du fait d’un prétendu système de débit différé, dans le but de percevoir indûment des sommes complémentaires à son détriment.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [O] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
-Sur l'existence du contrat de prêt
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le prêt de consommation est, selon les termes de l'article 1892 du code civil, un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Ainsi, en matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l'obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1359 du code civil que les actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doivent être prouvés par écrit.
Cependant, l'article 1360 du code civil prévoit que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et l'article 1361 énonce qu'il peut être suppléé à l'écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l'article 1362 précisant que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, si un écrit est exigé par les dispositions précitées au regard du montant de la demande, Madame [Y] produit deux attestations de témoin qui font mention de l’existence d’une relation amoureuse entre les parties d’avril à juin 2024 puis de février à mai 2025.
L’existence de ses liens entre les parties au moment des remises de fonds constituant un cas d’impossibilité morale d’établir un écrit, Madame [Y] est donc dispensée de la présentation d'un écrit, mais aussi de celle d'un commencement de preuve par écrit et peut prouver par tous moyens la réalité du prêt d’argent dont elle se prévaut.
Au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 1.889,00 euros qui résultent de diverses opérations effectuées au débit de ses comptes CIC et BOURSOBANK, Madame [Y] verse aux débats :
- un relevé du compte CIC Est faisant état de trois paiements par carte bancaire au profit de Winamax.fr effectués le 23 avril 2025 pour des montants de 180,00 euros, de 20,00 euros et de 45,00 euros et d’un retrait au distributeur de la banque LCL [Localité 1] d’un montant de 400,00 euros,
- un relevé du compte BOURSOBANK faisant état de deux versements au profit de Madame [P] [E] effectués le 28 avril 2025 pour un montant de 300,00 euros et le 29 avril 2025 pour un montant de 100,00 euros, et de cinq versements au profit de Monsieur [Z] [O] effectués le 28 avril 2025 pour des montants de 300,00 euros, de 200,00 euros et de 200,00 euros et le 29 avril 2025 pour des montants de 100,00 euros, de 75,00 euros et 69,00 euros,
- un courriel provenant de la banque BOURSOBANK de confirmation de l’enregistrement d’un nouveau bénéficiaire au nom de Madame [P] [E],
- divers échanges de SMS faisant état de demandes de remboursements et de promesses de règlement.
Il sera observé que les retraits d’espèces ainsi que les virements effectués au bénéfice du site « Winamax.fr » et de « Madame [P] [E] » ne suffisent pas à démontrer la remise des fonds au défendeur.
Faute pour Madame [Y] de rapporter la preuve que celui-ci a effectivement bénéficié de ces sommes, et en l’absence de mise en cause des destinataires des virements, ces mouvements financiers ne peuvent être imputés à Monsieur [O].
En conséquence, seul le montant des sommes dont il est établi qu’elles ont été directement créditées sur le compte de Monsieur [O], d’un montant de 944,00 euros, sera retenu au titre de la créance invoquée.
Toutefois, la remise de fonds ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer.
En l’espèce, Madame [Y] verse aux débats des captures d’écran de messages qu’elle soutient avoir échangé avec Monsieur [O] et qu’elle présente comme des demandes réitérées de remboursements.
Or, les réponses particulièrement laconiques attribuées à Monsieur [O], telles que : « Revo on aurait pas du enft avec toutes les phases pour ça je serais, fau sur bourso, mais tqt tu vas le payer ton loyer » ; « tu vas le payer juste jv le faire avec le bourso att, tege 100 sur le bourson jte renvoie tout sur ton bourso entre bourso c’est plus simple » ou encore « Bref jveux ouvblier tout çs T’as vu fsis juste sur le bourso jte renvcoie sur ton bourso et on oublie ça fin », ne comportent aucun élément permettant de rendre vraisemblable l’existence du prêt allégué mais s’analysent davantage comme de simples conversations informelles relatives à des mouvements de fonds intervenus entre les parties, sans qu’il soit possible d’en déduire une reconnaissance claire et non équivoque d’une dette ni de l’obligation de restitution qui en serait la contrepartie.
Dès lors, les pièces versées aux débats ne sauraient constituer la preuve par tout moyen constatant le prêt invoqué et Madame [Y] ne produit aucun autre élément de nature à établir l’existence dudit contrat emportant engagement de remboursement.
Par conséquent, Madame [Y] sera déboutée de sa demande de remboursement.
- Sur les demandes accessoires :
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Madame [Y], partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, DÉBOUTE Madame [L] [Y] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Madame [L] [Y] aux entiers dépens de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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