TJ 77288, 25 août 2026, RG 25/05104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/05104 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGJN
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 25/08/2026
S.A.S. PETIT FORESTIER MEUBLES
C/
Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Christine CERVERA KHELIFI
- SCPA FGB AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 AOUT 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. PETIT FORESTIER MEUBLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCPA FGB AVOCATS, avocats au barreau de MELUN substituée par Maître Justine DHEILLY, avocat au barreau de MELUN
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 avril 2024, un véhicule de la société TRANSPORTS [Z] a endommagé le bardage de façade du quai de réception de la société PETIT FORESTIER MEUBLES à [Localité 4] (77) lors d’une manœuvre. Un constat amiable a été établi le même jour.
La société PETIT FORESTIER MEUBLES a fait procéder à une expertise amiable afin d’évaluer son préjudice et convoqué à cette fin la société TRANSPORTS [Z] ainsi que son assureur la société [X] à une réunion fixée au 24 juin 2024. Aucune d’elles ne s’y est présentée.
Le rapport d’expertise a évalué la réparation des dommages à la somme de 3.550 euros HT.
Par courriers des 15 juillet et 19 septembre 2024, la société PETIT FORESTIER MEUBLES a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de la société TRANSPORTS [Z] et de son assureur.
Par courriel du 15 juillet 2025, la société [X] a indiqué qu’elle n’assurait plus la société TRANSPORTS [Z] depuis le 1er avril 2024, la couverture du risque ayant été reprise par la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE.
Par courrier du 16 juillet 2025, la société PETIT FORESTIER MEUBLES a mis en demeure la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE de procéder au règlement de la somme de 3.550 euros HT en réparation de son préjudice.
Par acte délivré le 2 octobre 2025, la société PETIT FORESTIER MEUBLES a fait assigner la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement.
Par chèque du 23 octobre 2025 libellé à l’ordre de la société PETIT FORESTIER MEUBLES, la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE a procédé à un règlement d’un montant de 2.980,00 euros.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 11 juin 2026, après renvoi.
La société PETIT FORESTIER MEUBLES, représentée par son avocat, demande au tribunal judiciaire de Melun de :
- condamner la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société PETIT FORESTIER MEUBLES l’intégralité des dommages matériels qu’elle a subis, soit à lui verser la somme de 1.001,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2025, se décomposant comme suit :
Réparations : 3550,00 euros
Frais expertise : 431,25 euros
Provision à déduire : - 2.980,00 euros
- condamner la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société PETIT FORESTIER MEUBLES la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ;
- condamner la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société PETIT FORESTIER MEUBLES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE aux dépens.
La société PETIT FORESTIER MEUBLES fait valoir que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société TRANSPORTS [Z] sont réunies, dès lors qu’elle est responsable de son préposé ayant endommagé le bardage du quai en raison d’une mauvaise manœuvre. Elle ajoute qu’elle est fondée à solliciter la réparation intégrale du dommage causé, incluant les frais d’expertise engendrés par le sinistre. Elle estime qu’aucun coefficient de vétusté ne peut être déduit dans le cadre de son droit à réparation intégrale de son préjudice. Enfin, elle affirme que la résistance abusive résulte de la gestion dilatoire du dossier de sinistre.
La société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, représentée par son avocat, demande au tribunal judiciaire de Melun de :
- Débouter la société PETIT FORESTIER MEUBLES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société PETIT FORESTIER MEUBLES à verser à la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE la somme de 1.500 euros outre les dépens de l’instance.
Dans le cas d’une condamnation de la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE,
- Ecarter l’exécution provisoire de droit.
La société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE fait valoir qu'elle a procédé à l'indemnisation de la société PETIT FORESTIER MEUBLES à hauteur du coût des réparations, sous déduction d'un coefficient de vétusté, dont elle conteste devoir supporter la charge. Elle soutient, à cet égard, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le bardage se trouvait en parfait état d'entretien au jour du sinistre, de sorte qu'elle ne saurait prétendre à une indemnisation intégrale. Elle conteste la prise en charge des frais d'expertise, estimant que la preuve de leur règlement n'est pas rapportée. Enfin, elle soutient n'avoir eu connaissance du sinistre qu'à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025 et précise qu'aucune relance ne lui a été adressée avant la délivrance de l'assignation
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 août 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
I. Sur l’indemnisation
Les 1er et 5e alinéas de l’article 1242 du code civil disposent : “on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. [...] Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés”.
Aux termes de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur le préjudice matériel : En matière de responsabilité civile, les dispositions de l'article L.121-1 du code des assurances, qui limitent l'indemnité à la valeur du bien au jour du sinistre, sont sans application à l'assurance de responsabilité, laquelle est régie par le principe de la réparation intégrale du préjudice.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 24 juin 2024 que le préjudice matériel subi par la société PETIT FORESTIER MEUBLES a été évalué à la somme de 3 550,00 euros en valeur à neuf.
Le coefficient de vétusté invoqué par la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, au motif que l'état du bardage au jour du sinistre ne serait pas établi, est fondé sur des règles étrangères au présent litige, et ne peut dès lors être appliqué.
Au demeurant, une telle déduction méconnaîtrait le principe de la réparation intégrale du préjudice, dès lors qu'elle ne permettrait pas de replacer la société PETIT FORESTIER MEUBLES dans la situation qui aurait été la sienne en l'absence du fait dommageable.
Il convient, en conséquence, de fixer le préjudice matériel de la société PETIT FORESTIER MEUBLES à la somme de 3 550,00 euros.
Après déduction de la somme de 2 980,00 euros déjà versée, la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE sera condamnée à payer à la société PETIT FORESTIER MEUBLES la somme de 570,00 euros au titre du solde de l'indemnisation de son préjudice matériel.
Sur les frais d’expertise : Le principe de la réparation intégrale du préjudice commande l'indemnisation complète de la victime, et le règlement de toutes les factures de frais divers se trouvant en lien avec le préjudice subi et il n’implique pas de contrôle sur l’utilisation des fonds alloués à la victime qui en conserve la libre utilisation.
La société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE ne conteste pas que les frais d’expertise trouvent leur origine dans le sinistre, mais soutient que leur indemnisation ne saurait être accordée en l’absence de production d’une facture acquittée.
La société PETIT FORESTIER MEUBLES verse aux débats une note d’honoraires d’un montant de 431,25 euros HT, établie à son nom par la société d’expertise qu’elle a mandatée.
Dès lors que la demanderesse justifie être débitrice de ces honoraires, exposés afin de faire évaluer ses préjudices en vue de leur indemnisation, la seule production de cette facture est suffisante pour établir la réalité de ce chef de préjudice, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit acquittée.
La société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE sera condamnée à payer la somme de 431,25 euros au titre des frais d'expertise amiable exposés par la société PETIT FORESTIER MEUBLES.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusiveAux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est justifié de l'envoi de plusieurs demandes d'indemnisation adressées à la société TRABSPORTS [Z] et à son assureur [X] déclaré sur le contrat amiable du 29 avril 2024, la société MAPA MUTUELLE D'ASSURANCE n'a eu connaissance du sinistre qu'à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2025.
Il s'ensuit que les carences de la société [X] ainsi que de la société TRANSPORTS [Z], dans la transmission des coordonnées de la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE ayant entrainé un retard dans le traitement de la demande d’indemnisation, ne sauraient être imputées à cette dernière.
Dans ces conditions, la résistance abusive de la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE n’est pas établie et la société PETIT FORESTIER MEUBLES sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les intérêts au taux légal En application de l’article 1231 7 du Code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. »
Il convient de rappeler que les diverses sommes accordées la société PETIT FORESTIER MEUBLES d’un montant total de 1.001,25 euros, présentent un caractère indemnitaire.
Elles produiront donc intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépensEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société la société PETIT FORESTIER MEUBLES la somme de 1 500,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE sollicite que l’exécution provisoire soit écartée, mais n’invoque aucun moyen au soutien de sa prétention.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Cette demande sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société PETIT FORESTIER MEUBLES la somme de 570,00 euros au titre du reliquat de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société PETIT FORESTIER MEUBLES la somme de 431,25 euros au titre des frais d'expertise amiable du 24 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande de société PETIT FORESTIER MEUBLES au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE à payer à la société PETIT FORESTIER MEUBLES la somme 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière
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