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TJ 77288, 25 août 2026, RG 25/06054


Vérifier : TJ 77288, 25 août 2026, RG 25/06054 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/06054
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df0a8195da062e0e12445

Texte de la décision

12,084 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/06054 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IH4P

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 25/08/2026

Le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE ALEXANDRE DUMAS - [Adresse 2] [Localité 2], représenté par son syndic la SARL EGIDE

C/

Monsieur [T] [X]
Madame [G] [R] divorcée [X]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL MORELLI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 25 AOUT 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffière lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE [Adresse 3] - [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL EGIDE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocats au barreau de l’ESSONNE

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [G] [R] divorcée [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés [Adresse 7].

Le 5 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Egide, a fait assigner M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] à lui payer la somme de 4 783,35 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 30 octobre 2025, appel du 4e trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 518,08 euros à compter du 11 octobre 2024 et sur la totalité à compter de la date de signification des présentes,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] à lui payer la somme de 503,01 euros en règlement des frais de recouvrement,condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] à lui payer la somme de 1 500,00 euros, à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2026.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en procédant au dépôt de son dossier de plaidoirie.

Cités par actes remis à sa personne pour M. [T] [X] et à son domicile pour Mme [G] [R] divorcée [X], ceux-ci ne comparaissent pas.

L'affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales

Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] verse aux débats :

un relevé de propriété attestant de ce que M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] sont propriétaires des lots n° 703 et n° 864 situés [Adresse 7],un décompte daté du 30 octobre 2025,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 29 juin 2023, 24 juin 2024 et 10 juillet 2025, outre l'attestation de non-recours afférent, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4 783,35 euros (hors frais).

Le demandeur justifie également de la clause de solidarité liant les copropriétaires indivis prévue au sein de la deuxième partie, chapitre 3, article 37 du règlement de copropriété.

Il convient, en conséquence, de condamner solidairement M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] au paiement de la somme de 4 783,35 euros, au titre des charges dues à la date du 30 octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2024 au 4e trimestre 2025 inclus.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2025.

Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] seuls, la somme de 164,00 euros, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.

Par conséquent, M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] seront condamnés solidairement à payer la somme de 164,00 euros au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] au titre des frais de recouvrement nécessaires.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 novembre 2025.

Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.

II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 600,00 euros en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Egide, la somme de 4 783,35 euros, au titre des charges dues à la date du 30 octobre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2024 au 4e trimestre 2025 inclus, ainsi que la somme de 164,00 euros au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2025 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Egide, du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Egide, la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [T] [X] et Mme [G] [R] divorcée [X] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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