TJ 77288, 25 août 2026, RG 25/06055
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06055 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IH7E
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 25/08/2026
S.C.I [A] [S] représenté par son liquidateur Monsieur [J] [B] sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
C/
Monsieur [V] [K]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL AD LITEM JURIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 AOUT 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I [A] [S] représenté par son liquidateur Monsieur [J] [B] sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE substituée par Maître Elza VESTAL, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [K] est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 5].
Le 19 novembre 2025, la SCI de construction [A] [S], représentée par son liquidateur M. [B] [J], a fait assigner M. [V] [K] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
condamner M. [V] [K] à lui payer la somme de 2 574,23 €, au titre des charges impayées au 1er octobre 2025,condamner M. [V] [K] à lui payer la somme de 2 200,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner M. [V] [K] à lui payer la somme de 888,66 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,dire que ces sommes seront majorés des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, avec capitalisation,condamner M. [V] [K] à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2026.
Au jour de l'audience, la SCI de construction [A] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [V] [K] ne comparaît pas.
L'affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété et des frais
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément aux articles 10 et 13 des statuts de la SCI, du seul fait de l’acquisition d’une part, tout propriétaire sera redevable de l’ensemble des charges lui incombant.
En l'espèce, la SCI de construction [A] [S] verse aux débats:
un relevé de propriété attestant de ce que M. [V] [K] est propriétaire des lots 129, 137 et 414 situés [Adresse 5],un décompte daté du 2 novembre 2025,
les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 20 juin 2025 et 26 septembre 2024, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
La demanderesse justifie ainsi que M. [V] [K] n’a pas acquitté dans son intégralité sa quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2 574,23 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M. [V] [K] au paiement de la somme de 2 574,23 €, au titre des charges dues à la date du 2 novembre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2025 incluses.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 novembre 2025.
La SCI de construction [A] [S] est également fondée à solliciter, au titre des frais de recouvrement imputables à M. [V] [K] la somme de 110,62 €, les autres frais sollicités étant injustifiés.
Par conséquent, M. [V] [K] sera condamné à payer la somme de 110,62 € à la SCI de construction [A] [S] au titre des frais.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 novembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, la SCI de construction [A] [S] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'elle aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique du défendeur, il convient de condamner celui-ci à payer à la SCI de construction [A] [S] la somme de 800,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [K] à verser à la SCI de construction [A] [S], représentée par son liquidateur M. [B] [J], la somme de 2 574,23 €, au titre des charges dues à la date du 2 novembre 2025, provisions de charges pour la période du 4e trimestre 2025 incluses, ainsi que la somme de 110,62 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SCI de construction [A] [S], représentée par son liquidateur M. [B] [J], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [K] à verser à la SCI de construction [A] [S], représenté par son liquidateur M. [B] [J], la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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