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TJ 77288, 25 août 2026, RG 26/00025


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df0bb195da062e0e124b1

Texte de la décision

8,617 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00025 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IH4K

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 25/08/2026

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 2] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS

C/

S.C.I. SEVILLE 77

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL AD LITEM JURIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 25 AOUT 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], sis [Adresse 2] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA SENART GATINAIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Jennifer POIRRET de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE substituée par Maître Elza VESTAL, avocat au barreau de l’ESSONNE

ET :

DÉFENDERESSE :

S.C.I. SEVILLE 77
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Séville 77 est propriétaire de divers lots de copropriété situés [Adresse 2] – [Localité 2].

Le 23 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Foncia Sénart-Gâtinais, a fait assigner la SCI Séville 77 devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et a demandé, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:

condamner la SCI Séville 77 à lui payer la somme de 2 452,29 €, au titre des charges impayées au 1er octobre 2025,condamner la SCI Séville 77 à lui payer la somme de 1 500,00 €, à titre de dommages et intérêts,condamner la SCI Séville 77 à lui payer la somme de 1 134,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,condamner la SCI Séville 77 à lui payer la somme de 1 200,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 juin 2026.

Au jour de l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son conseil, indique abandonner sa demande principale de recouvrement de charges de copropriété, compte tenu des paiements intervenus, mais maintenir ses demandes formées au titre des dommages et intérêts et des frais, ainsi que ses demandes accessoires.

Citée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, la SCI Séville 77 ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur les sommes nécessaires au recouvrement

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.

Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.

En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à la SCI Séville 77 seule, la somme de 155,81 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.

Par conséquent, la SCI Séville 77 sera condamnée à payer la somme de 155,81 € au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] au titre des frais de recouvrement nécessaires.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 décembre 2025.

- Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.

- Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI Séville 77 qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des circonstances du litige et en l’absence d’éléments relatifs à la situation économique de la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
 
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE la SCI Séville 77 à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Foncia Sénart-Gâtinais, la somme de 155,81 € au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2025 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Foncia Sénart-Gâtinais, du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SCI Séville 77 à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS Foncia Sénart-Gâtinais, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Séville 77 aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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