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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 77288, 25 août 2026, RG 26/01096


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Date
25/08/2026
Numéro
26/01096
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df0c7195da062e0e124f3

Texte de la décision

11,438 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/01096 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IL74

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 25/08/2026

S.A. TROIS MOULINS HABITAT

C/

Madame [D] [J]
Monsieur [C] [J]

Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES
- [D] [J]

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 25 AOUT 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Maîtr Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET :

DÉFENDEURS :

Madame [D] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

Monsieur [C] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2021, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat a loué à M. [C] [J] et Mme [D] [J], qui se sont engagés solidairement, un emplacement de stationnement n° 0507909015 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 25,48 €.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat a fait délivrer aux locataires un commandement de payer les loyers pour la somme de 615,09 euros, terme du mois de février 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat a fait assigner M. [C] [J] et Mme [D] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail et de prononcer la résiliation du bail,ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 850,03 € au titre des loyers et charges impayés,condamner solidairement les locataires à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner solidairement les locataires à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 11 juin 2026, après renvoi pour compétence devant le tribunal judiciaire de Melun.

A cette audience, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance arrêtée au 11 juin 2026 à la somme de 1 248,23 euros, terme du mois de mai 2026 inclus.

Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice pour M. [C] [J] et Mme [D] [J], seule cette dernière comparait. Elle reconnaît la dette locative et explique que celle-ci s’est constituée suite au départ de son mari et à un épisode de dépression. Elle s’engage à restituer le box et précise qu’elle a déposé un dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Seine et Marne qui l’a déclaré recevable le 23 avril 2026.

L’affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur les loyers impayés

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu.

En l'espèce, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.

Il ressort des pièces fournies qu'au 11 juin 2026, la dette locative de M. [C] [J] et Mme [D] [J] s’élève à la somme de 1 058,93 euros au titre des loyers et charges impayés concernant l’emplacement de stationnement (déduction faite de la somme de 189,30 euros correspondant à des dépens), terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner les locataires solidairement au paiement de cette somme.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

- Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article 14 qu'à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement resté infructueux.

En l’espèce, les locataires n’ont pas réglé la dette dans le délai imparti.

Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 18 mai 2025.

L’expulsion de M. [C] [J] et Mme [D] [J] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

M. [C] [J] et Mme [D] [J] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de juin 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [C] [J] et Mme [D] [J] succombe à l’instance de sorte qu’il doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il apparaît équitable, compte tenu des situations financières respectives des parties, de laisser à la charge de la SA d’HLM Trois Moulins Habitat les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter cette demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [C] [J] et Mme [D] [J] à verser à la SA d’HLM Trois Moulins Habitat la somme de 1 058,93 euros (décompte arrêté au 11 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 septembre 2021 entre la SA d’HLM Trois Moulins Habitat, d'une part, et M. [C] [J] et Mme [D] [J], d'autre part, concernant l’emplacement de stationnement n° 0507909015 [Adresse 6] sont réunies à la date du 18 mai 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [C] [J] et Mme [D] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;

DIT qu’à défaut pour M. [C] [J] et Mme [D] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Trois Moulins Habitat pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNE M. [C] [J] et Mme [D] [J] solidairement à verser à la SA d’HLM Trois Moulins Habitat une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;

DÉBOUTE la SA d’HLM Trois Moulins Habitat du surplus de ses prétentions ;

CONDAMNE M. [C] [J] et Mme [D] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.

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