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TJ 77288, 25 août 2026, RG 26/02944


Vérifier : TJ 77288, 25 août 2026, RG 26/02944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/02944
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab22 Ctx Civil gl PO
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df0d2195da062e0e12531

Texte de la décision

7,173 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN

[Adresse 1]

[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02944 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHZ5

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 25/08/2026

S.C.I. REHMAN inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 750 809 444

C/

Monsieur [D] [S]

Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER
- [D] [S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 25 AOUT 2026

Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffier lors du prononcé ;

dans la cause, ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.C.I. REHMAN inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 750 809 444
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie BENHAMOU KNELER, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Isabelle MARTINS, avocat au barreau de MELUN

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [S]
domicilié : chez Chez Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne

Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026,

le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date des 5 et 8 août 2024, la SCI Rehman a loué à M. [D] [S] un box fermé situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable de 110,00 €.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SCI Rehman a fait délivrer au locataire un commandement de payer les loyers pour la somme de 570,00 euros, terme du mois de juin 2025 inclus.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SCI Rehman a fait assigner M. [D] [S] devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail,ordonner l'expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner le locataire à payer la somme de 670,08 € au titre des loyers échus jusqu’au moi de juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 550,00 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner le locataire à payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,condamner le locataire à payer la somme de 1 440,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et aux actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 11 juin 2026.

A cette audience, la SCI Rehman, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 507,98 euros, terme du mois de juin 2026 inclus.

M. [D] [S] comparait et conteste être signataire du bail. Il ajoute qu’il n’a jamais entreposé de biens dans le box litigieux et, qu’en 2024, il ne percevait aucun revenu. Il déclare vivre chez sa mère. Il explique qu’il a effectué un règlement en mai 2026 par le fait qu’un tiers lui a recommandé de payer la dette réclamée. Il n’a pas déposé plainte.

L’affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur l’identité du signataire du bail

L’article 1366 du code civil prévoit que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’article 1367 du même code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

En l’espèce, le contrat de location produit au débat est signé électroniquement, sans que soit scanné un exemplaire de la signature de l’emprunteur.

Par ailleurs, ne sont versés au débat, ni une copie de la pièce d’identité du locataire, ni un relevé d’identité bancaire de l’intéressé, ni le fichier de preuve permettant de vérifier la validité du contrat et de s’assurer de l’identité du signataire.

La SCI Rehman sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes découlant de l’exécution de ce contrat.

- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI Rehmane succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Compte tenu de sa condamnation aux dépens, la SCI Rehman sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE la SCI Rehman de ses prétentions ;

CONDAMNE la SCI Rehman aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.

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