TJ 77288, 25 août 2026, RG 26/02961
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/02961 -
N° Portalis DB2Z-W-B7K-IOTZ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 25/08/2026
S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM
C/
Madame [R] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Fanny CORTOT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
- Préfet de Seine et Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 25 AOUT 2026
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge du Tribunal judiciaire de Melun, assistée de Anick PICOT, Greffière, lors des débats et de Nicole BIELER, Greffière lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Fanny CORTOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l'audience publique du 11 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 14 janvier 2025, la SA d’HLM Plurial Novilia a loué à Mme [R] [O] un emplacement de stationnement n° 129 situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 40,00 € hors taxe.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2026, la SA d’HLM Plurial Novilia a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 527,16 € au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2026 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 avril 2026, la SA d’HLM Plurial Novilia a fait assigner Mme [R] [O] devant le tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail ou, subsidiairement, de prononcer la résiliation du bail,ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser le transport des meubles se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion,condamner la locataire à payer la somme de 572,40 € au titre des loyers et charges impayés, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignationcondamner la locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, augmenté de 20 %, jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 150,00 euros de dommages et intérêts par application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 11 juin 2026.
A cette audience, la SA d’HLM Plurial Novilia, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 446,74 €, au titre des loyers et charges échus au 10 juin 2026, terme du mois de mai 2026 inclus.
Citée par remis à sa personne, Mme [R] [O] ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 25 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur les loyers impayés
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu.
En l'espèce, la SA d’HLM Plurial Novilia verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution.
Il ressort des pièces fournies qu'au 10 juin 2026, la dette locative de Mme [R] [O] s’élève à la somme de 446,74 euros au titre des loyers et charges impayés concernant l’emplacement de stationnement, terme du mois de mai 2026 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1224 et 1225 du code civil disposent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article intitulé « clauses résolutoires » qu'à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges aux termes convenus, le bail serait résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure restée infructueuse.
Selon le décompte, il est établi que la locataire n’a effectué aucun paiement depuis le 8 décembre 2025.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 21 mars 2026.
L’expulsion de Mme [R] [O] sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme [R] [O] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, ce montant apparaissant suffisant pour réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur le paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la demanderesse n'établit ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements, qui se trouve réparé par les intérêts moratoires, ni l’existence d’une mauvaise foi de la défenderesse, qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts.
En conséquence, la SA d’HLM Plurial Novilia sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [O] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA d’HLM Plurial Novilia et en l'absence d'éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [R] [O] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 400,00 € en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [O] à verser à la SA d’HLM Plurial Novilia la somme de 446,74 € (décompte arrêté au 10 juin 2026, mois de mai 2026 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 janvier 2025 entre la SA d’HLM Plurial Novilia, d'une part, et Mme [R] [O], d'autre part, concernant l’emplacement de stationnement n°129 situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 21 mars 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [R] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Plurial Novilia pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à verser à la SA d’HLM Plurial Novilia une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de juin 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la SA d’HLM Plurial Novilia du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [R] [O] à verser à la SA d’HLM Plurial Novilia une somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par la vice-présidente et par la greffière.
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