TJ 77288, 21 août 2026, RG 26/01069
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/01069 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IKGU
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 21/08/2026
Monsieur [S] [R]
Madame [N] [V]
Monsieur [K] [V]
C/
Monsieur [X] [O]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
- Maître Charles GIACOMONI
- SELARL JOVE LANGAGNE BOISSAVY AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 21 AOUT 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Magali SOULIE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [K] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous représentés par Maître Charles GIACOMONI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Lia LANGAGNE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocats au barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 1] du 09/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Après débats à l'audience publique du 30 Juin 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [V] et Mme [F] [P] épouse [V], étaient propriétaires d’un bien immobilier composé d’un appartement (lot n°35), un parking (lot n° 21) et une cave (lot n°11) situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Par acte en date du 4 septembre 1981, la nue propriété du bien a fait l’objet d’une donation-partage à M. [K] [V] et Mme [N] [R], née [V].
Par acte du 21 décembre 1992, à la suite des divorces des époux, l’usufruit a fait l’objet d’un partage au bénéfice de Mme [F] [P] décédée le 2 novembre 2023, laissant pour seuls héritiers M. [K] [V] et Mme [N] [V] épouse [R], marié sous le régime de la communauté de biens avec M. [G] [R].
M. [X] [O] est locataire du bien immobilier appartenant aux trois indivisaires selon bail verbal ou égaré.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2025, M. [G] [R], Mme [N] [V] épouse [R] et M. [K] [V] ont fait assigner M. [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun afin :
- de le voir condamner à leur verser la somme de 61 663,46 euros en principal au titre des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025, échéance du mois de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- que soit ordonné la capitalisation des intérêts,
- que soit prononcé la résiliation judiciaire du bail,
-que soit ordonnée l’expulsion de M. [O] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7], 2ème étage Bâtiment A (lot n°35), ainsi que du parking (lot n°21), et de la cave (lot n°11) avec l’assistance de la force publique si besoin est sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
- qu’il soit statué sur le sort des meubles,
- que M. [O] condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel révisable selon l’indice de référence des loyers, et majorés des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs,
- que M. [O] soit condamné à leur payer une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2026.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, demandent que le protocole d'accord transactionnel qu'elles ont conclu soit homologué et rendu exécutoire. L'original du protocole d'accord, signées par les parties, a été joint.
L’affaire est mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
L'article 1565 du code de procédure civile prévoit que les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent(...). Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même l'article 384 du même code précise qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction (…). Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public.
Enfin, en vertu de l'article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, il ressort en substance du protocole d'accord transactionnel daté et signé par les parties que les parties s'entendent pour mettre un terme au bail de manière anticipée le jour de la libération effective des lieux et de la restitution des accès par M. [O], moyennant un délai pour quitter les lieux jusqu'au 30 juin 2026, avec maintien des meubles de cuisine en place et restitution des biens en bon état conformément aux photographies transmises par M. [O]. La restitution aux accès aura lieu dans un délai de huit jours suivant l’information donnée par M. [O] de la libération des lieux. En contrepartie, les indivisaires renoncent à l’ensemble des demandes présentées dans l’assignation.
Si les lieux n’étaient pas libérés et la restitution des accès effective au 30 juin 2026, les indivisaires pourraient exécuter les demandes contenues dans l’assignation, mais ne pourront solliciter que la somme de 43 313,75 euros au lieu de la somme de 61 663,46 euros mentionnée dans l’assignation.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l'absence de violation de l'ordre public, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu entre M. [G] [R], Mme [N] [V] épouse [R], M. [K] [V] d'une part, et M. [X] [O] d'autre part, annexé à la présente décision et lui donne force exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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