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TJ 77288, 19 août 2026, RG 26/02644


Vérifier : TJ 77288, 19 août 2026, RG 26/02644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
26/02644
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch3 Cab1 CTX civil
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df107195da062e0e12671

Texte de la décision

4,974 caractères

Tribunal judiciaire de MELUN
Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/02644 N° Portalis DB2Z-W-B7K-IPDK
Minute signée électroniquement

ORDONNANCE

[F]

Vu les articles L. 314-20 et L. 313-48 du Code de la consommation, ainsi que les articles 1343-5 et suivants du Code civil ;

Vu la requête de M. [Q] [T] reçue au greffe le 12 juin 2026 sollicitant la suspension, pendant une durée de 24 mois, de l’obligation de remboursement de son crédit souscrit auprès de la société AXA BANQUE (prêt n°[Numéro identifiant 1]-AX05915122-ALTIMO FIX, d'un montant de 296 570,00 €, remboursable sur une durée de 358 mois) ;

Vu l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 23 juillet 2026 ;

Vu le timbre fiscal transmis le 17 juin 2026 et la demande de M. [T] formée par courrier reçu le 10 août 2026 tendant à rapporter l’irrecevabilité prononcée le 23 juillet 2026 ;

Vu les pièces communiquées par M. [Q] [T] en même temps que la requête ;

Attendu que le juge des contentieux de la protection a rendu une ordonnance le 23 juillet 2026 déclarant irrecevable la demande de suspension de crédit de M. [T] en l’absence de transmission du timbre fiscal ; que par courrier reçu le 10 août 2026, ce dernier a sollicité que cette irrecevabilité soit rapportée et a justifié avoir transmis dans les délais le timbre fiscal ; que dès lors, ce motif justifie que la décision d’irrecevabilité rendue soit rapportée.

Attendu qu’il apparaît en l’état que M. [Q] [T] ne dispose pas de la capacité financière nécessaire pour rembourser le prêt ;

Attendu que M. [Q] [T] doit bénéficier de délais afin de pouvoir faire face à ses charges ;

Qu’il y a donc lieu de lui accorder un report du paiement de son prêt pendant 24 mois ;

Que le remboursement du prêt devra reprendre au plus tard au terme du délai de 24 mois ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Emma VIDALINC, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, statuant par ordonnance susceptible de rétractation ;

RAPPORTONS la décision d’irrecevabilité prononcée le 23 juillet 2026 ;

ORDONNONS la suspension de l’exécution des obligations incombant à M. [Q] [T] , demeurant [Adresse 2] à [Localité 2], liées à l’exigibilité de remboursement de son prêt souscrit auprès de la société AXA BANQUE, demeurant [Adresse 3] n°[Numéro identifiant 1]-AX05915122-ALTIMOFIX, d'un montant de 296 570,00 €, remboursable sur une durée de 358 mois) ;

DISONS que cette suspension d'exigibilité sera effective pendant une durée maximale de 24 mois, le point de départ du délai de grâce suspendant les obligations de M. [Q] [T] à l'égard du prêt mentionné ci-dessus, correspondant à l’échéance immédiatement postérieure à la date de signification par commissaire de justice de la présente ordonnance ;

DISONS qu’il est toujours possible pour M. [Q] [T] à sa discrétion et sur demande claire et non équivoque de sa part, si sa situation financière le lui permet, de reprendre ses obligations d’emprunteur avant le terme du délai de grâce ainsi accordé, mettant fin ainsi définitivement à la suspension ainsi octroyée ;

DISONS que le terme du prêt mentionné ci-dessus, tel que fixé dans l’offre préalable de prêt et dans le tableau d’amortissement, sera reporté d’une durée égale à celle de la suspension effective ;

DISONS que durant le cours du délai de grâce, les sommes qui auraient été dues au titre des obligations du prêt produiront des intérêts de retard au taux légal non majoré ;

DISONS que durant le cours du délai de grâce, les obligations des éventuels contrats d’assurance demeureront en vigueur pour M. [Q] [T] qui s’oblige à en acquitter les obligations respectives et notamment à assumer le paiement des cotisations ;

DISONS que durant le cours du délai de grâce, la société AXA BANQUE ne pourra ni imputer de pénalités ou de majoration à l'encontre de l’emprunteur, ni prononcer la déchéance du terme de chaque contrat de prêt concerné, ni même inscrire M. [Q] [T] au FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENTS DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS pour une défaillance de remboursement liée à une échéance ainsi suspendue

DISONS que la présente ordonnance entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d'exécution engagées pour le recouvrement d'éventuelles sommes dues au titre de ces contrats durant le cours des délais présentement octroyés ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que les échéances antérieures à l'entrée en application du présent moratoire doivent être honorées, à défaut de quoi le prêteur serait en droit de prononcer la déchéance du terme en dépit de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS M. [Q] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

RAPPELONS que M. [Q] [T] devra faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire, le 19 août 2026

Minute signée électroniquement par le Juge

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