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TJ 77288, 13 févr. 2026, RG 24/00879


Vérifier : TJ 77288, 13 févr. 2026, RG 24/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
24/00879
Lieu / cour
tj77288
Chambre
Ch1 Cab23 TPBR
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df115195da062e0e126c2

Texte de la décision

12,345 caractères

TRIBUNAL PARITAIRE
DES BAUX RURAUX
DE [Localité 1]

[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00879
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HR35

Minute signée électroniquement

JUGEMENT du 13 février 2026

S.A.S. ECURIE D’HOLLIBOO

C/

S.A.S. HARAS DE LA FORET

Notification des parties par L.R.A.R (voir mention) :
- S.A.S. ECURIE D’HOLLIBOO
- S.A.S. HARAS DE LA FORET

Expédition délivrée aux conseils le (voir mention) :
- Maître Guillaume FALLOURD
- SELARL ALTANS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 13 FEVRIER 2026

A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 08 Décembre 2025

PRESIDENT : Emma VIDALINC
GREFFIER : Magali SOULIE à l’audience de plaidoirie du 08 décembre 2025
GREFFIER : Anick PICOT à la mise à disposition de ce jour

Nom des assesseurs devant qui l'affaire a été débattue et qui ont délibéré:
ASSESSEURS BAILLEURS :
- Monsieur [D] [V]
- Monsieur Daniel KREBS
ASSESSEURS PRENEURS :
- Monsieur [P] [C]
- Madame [U] [F]

La formation du Tribunal est complète: délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l'Organisation Judiciaire).

DANS LE LITIGE ENTRE:

DEMANDERESSE :
S.A.S. ECURIE D’HOLLIBOO anciennement [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume FALLOURD, avocat au barreau de CHARTRES

ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HARAS DE LA FORET
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Dany MARIGNALE de la SELARL ALTANS, avocats au barreau de PARIS

Après débats à l'audience du 08 Décembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au 13 février 2026 au greffe :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er août 2018, la SAS ECURIE D’HOLLIBOO, anciennement [Adresse 2], a conclu un contrat de «mise à disposition d’installations partagées entre propriétaires et utilisateurs», avec la SAS ECURIES DE SEINE PORT.

Par la suite, la SAS [Adresse 5] a cédé son activité à la société HARAS DE LA FORET, qui a conclu, le 28 novembre 2020, un avenant au contrat de mise à disposition avec L’ECURIE D’HOLLIBOO, anciennement [Adresse 2]. Cet avenant prévoyait que L’ECURIE D’HOLLIBOO, anciennement [Adresse 2], verse un dépôt de garantie d’un montant de 5 000 euros à la SAS HARAS DE LA FORET .

Le 14 décembre 2021, la SAS HARAS DE LA FORET a donné congé à sa locataire pour le 30 juin 2022.

Un état des lieux de sortie a été réalisé par un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 30 juin 2022.

Par courrier en date du 30 août 2022, la SAS HARAS DE LA FORET a informé sa locataire qu’elle conservait la somme de 4 319,61 euros sur le dépôt de garantie au titre de frais de nettoyage et travaux réalisés.

Par courrier du 30 septembre 2022, la SAS ECURIE D’HOLLIBOO a mis en demeure la bailleresse de lui restituer le reliquat du dépôt de garantie.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2023, la SAS ECURIE D’HOLLIBOO a fait assigner la SAS LES HARAS DE LA FORET devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir cette dernière condamnée à lui verser les sommes suivantes  :
4 319,60 euros au titre de restitution de son dépôt de garantie800 euros au titre de son préjudice moral1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.

A l’issue de l’audience de conciliation du 17 juin 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux a rendu un procès-verbal de non conciliation. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.

A cette audience, la SAS ECURIE D’HOLLIBOO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience. Elle maintient les demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il n’y a pas d’état des lieux d’entrée mais que l’état des lieux de sortie décrit des lieux très propres et en bon état. Il estime donc ne pas devoir régler les montants figurant sur la facture de nettoyage des écuries et du silo produite par son adversaire.

La SAS HARAS DE LA FORET représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience. Elle demande au tribunal qu’il soit donné acte du fait qu’elle consent aujourd’hui à restituer la somme de 2 159,61 euros et que la partie demanderesse soit déboutée de ses plus amples demandes. Elle estime en effet que la conservation de la somme de 2 160 euros est justifiée par le nettoyage complet des écuries, le nettoyage du silo, le curage de la réserve et la mise en décharge de déchets réalisés le 1er août 2022 selon la facture produite.

L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « donner acte » ne constituent pas des demandes en justice au sens de l’article 4 du code de procédure civile visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux de sorte que le tribunal n’y répondra pas.

I. Sur la demande principale en paiement de la somme de 4 319, 60 euros

Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux d’entrée entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

L’article 1731 du code civil prévoit que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.

Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la partie défenderesse estime être bien fondée à conserver la somme de 2 159,99 euros sur la totalité de la somme de 5000 euros de dépôt de garantie initialement remis .

Aucun état des lieux d’entrée n’est produit aux débats de sorte que les lieux loués sont présumés avoir été reçus en bon état.

La bailleresse produit un état des lieux de sortie établi par commissaire de justice le 30 juin 2022, selon lequel les lieux étaient globalement propres à l’exception de quelques éléments notamment :
- dans la sellerie des traces de poussières et de terre
- dans tous les box (n°1 à 12) des traces de poussière sur le sol
- dans le Box n°2, box 3, box 4 , n°5, n°6 , n°7, n°8, 9, 10, 11, 12 d un panneau en bois présentant des traces de saleté jusqu’à mi-hauteur
- dans le club-house, l’évacuation est bouchée au niveau de la grille d’évacuation située au milieu de la pièce.

Le procès-verbal de constat indique également (page 2) que se trouve un silo à granulé à l’entrée du poney club, qui n’avait pas été vidé le jour de l’état des lieux car les locataires avaient perdu les clefs du cadenas et avaient prévu de le vider dans les jours à venir.

La facture datée du 1er août 2022 intitulé « remise en état d’une structure équestre suite à dégradation » produite par la bailleresse pour la somme totale de 2 444,40 euros porte sur :
- le « nettoyage complet des écuries » pour un montant de 1 040 euros
- le « nettoyage et désinfection du silo » pour un montant de 482 euros
-le « curage réserve » pour un montant de 387 euros
- la mise en décharge de déchets pour un montant de 128 euros

Comme indiqué dans la facture, le nettoyage des écuries est un nettoyage complet des lieux, lequel ne saurait être mis à la charge de la locataire qui n’a laissé que des traces de poussières dans les box des écuries et des traces de saletés sur les panneaux de ces box. Il conviendra de mettre à sa charge la somme de 100 euros pour le nettoyage des écuries compte-tenu de la propreté générale des lieux lors de leur restitution.

En revanche, il ressort de l’état des lieux de sortie que le silo n’avait pas été vidé de sorte que la désinfection et le nettoyage de celui-ci, pour un montant de 482 euros, seront mis à la charge de la locataire.

Il en de même pour le curage de la réserve dans la mesure où il résulte de manière explicite du procès-verbal de constat que l’évacuation est bouchée. Or celle-ci est présumée avoir été donnée en bon état au locataire, en l’absence de tout état des lieux d’entrée. La somme de 387 euros sera donc déduite du dépôt de garantie.

En revanche, il ne saurait être mis à la charge de la locataire les frais relatifs à la mise en décharge des déchets, pour un montant de 128 euros, puisque le procès-verbal produit ne décrit aucun déchet abandonné sur les lieux par les locataires.

Il convient donc de déduire de la somme de 4 319, 60 euros réclamée par la locataire la somme totale de 969 euros. La SAS LE HARAS DE LA FORET sera donc condamnée à restituer à la SAS ECURIE D’HOLLIBOO la somme de 3 350, 60 euros.

II. Sur la demande en dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la partie demanderesse n'établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans la restitution du dépôt de garantie.

En conséquence, la SAS ECURIE D’HOLLIBOO sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

III. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS HARAS DE LA FORET succombe à l’instance de sorte qu'elle doit être condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ECURIE D’HOLLIBOO, la SAS HARAS DE LA FORET sera condamnée à verser à la partie demanderesse la somme de 1 000,00 € en application de l’article précité.

Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;

CONDAMNE la SAS HARAS DE LA FORET à verser à la SAS ECURIE D’HOLLIBOO la somme de 3 350, 60 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DEBOUTE la SAS ECURIE D’HOLLIBOO de sa demande en dommages et intérêts ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONDAMNE la SAS HARAS DE LA FORET à verser à la SAS ECURIE D’HOLLIBOO une somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS HARAS DE LA FORET aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.

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