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TJ 06088, 25 août 2026, RG 22/03147


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Date
25/08/2026
Numéro
22/03147
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df12a195da062e0e1274c

Texte de la décision

9,239 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [E] [U] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1]

N° 26/
Du 25 août 2026

4ème Chambre civile
N° RG 22/03147 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMDT

Grosse délivrée à

la SCP E BORGHINI. C BORGHINI

la SELARL LBVS AVOCATS

expédition délivrée à

le

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 août 2026, signé parMadame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Carole DUNAC-BORGHINI de la SCP E BORGHINI. C BORGHINI, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Krystel MALLET de la SELARL LBVS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [E] [U] est propriétaire de lots au sein d’un immeuble dénommé [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété et situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 18 mai 2022.

Par acte du 2 août 2022, M. [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement la nullité de l’assemblée générale du 18 mai 2022 en son entier, et subsidiairement, l’annulation de certaines résolutions adoptées au cours de celle-ci.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par le syndicat des copropriétaires, a déclaré irrecevable la demande d’annulation de l’assemblée générale du 18 mai 2022 au motif que M. [U] n’a pas la qualité de copropriétaire opposant à l’ensemble des résolutions adoptées par celle-ci, a déclaré irrecevable sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assemblée générale en son entier et des résolutions n° 8 et 11, a déclaré recevables les seules demandes de prononcé de la nullité des résolutions n°4 et 12, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.

Par conclusions n°3 notifiées le 19 mai 2026, M. [E] [U] sollicite :
l’annulation des résolutions n°4, 8, 11 et 12 de l’assemblée générale du 18 mai 2022,la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,le débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée,d’être dispensé du paiement des frais afférents à la présente procédure dans le cadre du décompte des charges.
Il sollicite l’annulation de la résolution n°4 au motif qu’une anomalie comptable a été relevée sur la situation du copropriétaire [Z] [J] présentant un compte créditeur de 4 599,98 euros sur l’année 2021 et de la résolution n°12 au motif que seuls deux compteurs défalcateurs ont été installés sur les six portes de garage électrifiées et que la consommation d’électricité n’est pas relevée alors qu’elle est utilisée à des fins privés par certains copropriétaires.

Par conclusions en réponse n°2 notifiées le 19 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] sollicite in limine litis le rabat de l’ordonnance de clôture, conclut au débouté de M. [U] de l’ensemble de ses prétentions à son égard, sollicite la confirmation de la validité des résolutions n°4 et 12 et la condamnation de M. [U] à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de l’avocat postulant.

Il fait valoir concernant la résolution n°4 que le trop-versé ponctuel à un copropriétaire relevé par M. [U] peut être aisément corrigé, ne constitue pas une anomalie de gestion et qu’il est sans incidence sur la sincérité ou la régularité des comptes collectifs. Il explique que ce trop-versé provient d’une erreur de virement bancaire lequel a été effectué par la banque du copropriétaire concerné de façon mensuelle et non trimestrielle.
Il expose s’agissant de la résolution n°12 que six portes individuelles de garage électriques ont été installées, que le syndicat supporte dans ses charges communes une dépense en réalité privative mais d’un faible montant d’environ 13,98 euros en plus de 13 ans, que l’installation de compteurs défalcateurs représenterait une dépense disproportionnée, que les garages et les caves ont toujours utilisé les prises électriques communes placées dans l’allée centrale du sous-sol et que ces éléments ont été librement débattus au cours de l’assemblée générale.

La clôture de l’instruction est intervenue initialement le 7 mai 2026. L’ordonnance de clôture a été révoquée et la nouvelle date de clôture a été fixée au 21 mai 2026 avant l’ouverture des débats. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISON

A titre liminaire, il convient de relever que la révocation de l’ordonnance de clôture a été déjà ordonnée et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande relative à sa révocation.

Le juge de la mise en état a en outre indiqué dans son ordonnance du 17 septembre 2024 que seules sont recevables les demandes de prononcé de la nullité des résolutions n° 4 et 12. Les demandes tendant à l’annulation des résolutions n° 8 et 11 formulées dans les dernières écritures de M. [U] ont déjà été déclarées irrecevables et ne seront pas examinées.

Sur la demande d’annulation de la résolution n°4

Cette résolution a pour objet l’approbation des comptes de l’exercice comptable écoulé. Sans invoquer aucun fondement juridique, M. [U] conteste l’approbation des comptes sur la base d’un trop-versé d’un montant de 4 599,98 euros relevé sur le compte du copropriétaire [Z] [J]. Cet élément n’est, d’une part, démontré par aucune pièce versée au débat et, d’autre part, pas de nature à remettre en cause la légalité de la résolution.

M. [U] sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°4.

Sur la demande d’annulation de la résolution n°12

M. [U] ne fait valoir aucun motif de nullité de la résolution n°12 et invoque uniquement des considérations d’opportunité relatives à la gestion de la copropriété concernant l’installation de compteurs défalcateurs sur les portes de garage électrifiées. Ces considérations ne relèvent toutefois pas de la compétence du tribunal.

M. [U] sera par conséquent débouté de sa demande d’annulation de la résolution n°12.

Sur les frais du procès et l’exécution proviosire

Partie perdante au procès, M. [U] sera condamné aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’ordonner. La demande formée à cet égard est sans objet.

Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune

En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.

En l’espèce, M. [U] ayant été débouté de ses demandes, il sera également débouté de sa demande de dispensé de participation à la dépense commune.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les demandes tendant à l’annulation des résolutions n°8 et 11 de l’assemblée générale du 18 mai 2022 de l’immeuble dénommé [Adresse 4] et situé [Adresse 1] à [Localité 3] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 septembre 2024 ;

DEBOUTE M. [E] [U] de ses demandes ;

CONDAMNE M. [E] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens de l’instance, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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