TJ 06088, 25 août 2026, RG 22/03289
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES - S.A.R.L. I.3.E c/ S.C.I. RIVIERA MAS
N° 26/
Du 25 août 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/03289 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKXW
Grosse délivrée à
la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq août deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 21 mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 août 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, avant dire droit.
DEMANDERESSE:
SARL INSTALLATIONS D’EQUIPEMENTS EN ECONOMIES D’ENERGIES - I.3.E., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.I. RIVIERA MAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière Riviera Mas a confié la réalisation de travaux à la SARL Installations et Equipements Electriques et Electroniques ou I3E dans une villa située à [Localité 4].
Trois marchés de travaux ont été signés le 17 avril 2019 pour les lots suivants :
le lot 60 plomberie, les lots 61-62 chauffage, climatisation, ventilation,le lot 70 électricité.
Des travaux supplémentaires ont été effectués.
La réception des travaux est intervenue le 17 novembre 2020 avec réserves. Des désordres supplémentaires ont été dénoncés ultérieurement.
Par courrier du 23 juin 2022, la société I3E a mise en demeure la société Riviera Mas de lui régler des factures au titre des travaux réalisés au cours du mois de décembre 2020, des travaux supplémentaires effectués et la retenue de garantie.
Cette mise en demeure est restée vaine et par acte du 27 juillet 2022, la société I3E a fait assigner la société Riviera Mas devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre des travaux réalisés.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 25 mars 2025, la société I3E demande au tribunal de :
Sur les travaux supplémentaires pour un montant de 24 013,77 euros,
juger que la société Riviera Mas est redevable envers elle de la somme de 24 013,77 euros ;Sinon,
juger que la société I3E sera autorisée à venir récupérer les matériaux et les matériels non payés par la société Riviera Mas à ses frais et en semaine, entre 8h00 et 18h00 chez la société Riviera Mas, à savoir, [Adresse 3] à [Localité 5] la retenue de garantie pour un montant de 35 326,32 euros,
condamner la société Riviera Mas à lui payer les sommes suivantes :35 326,32 euros TTC à titre de restitution de la retenue de garantie, assortie d’intérêts à compter du 23 juin 2022, avec capitalisation des intérêts,3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, assortie d’intérêts à compter du 23 juin 2022, avec capitalisation des intérêts,Sur la somme de 138 216,02 euros relative au solde des marchés,
condamner la société Riviera Mas à lui payer la somme de 138 216,02 euros au titre du solde des trois marchés,débouter la société Riviera Mas de toutes ses demandes,assortir toute condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passés quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir courant pendant un délai de 6 mois sans que la juridiction ait à se réserver la compétence de la liquider,condamner la société Riviera Mas à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de
l’instance,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire.
Elle fait valoir que les réserves formulées à la réception étaient minimes et qu’elles ont été toutes reprises. Elle précise que la somme de 24 013,77 euros correspond à des travaux supplémentaires réalisés conformément à des devis signés ou des demandes d’intervention ou de réparation dont l’exécution n’a pas été contestée par la société Riviera Mas lors de la réception des travaux.
Elle soutient en outre qu’en application de l’article 7 des trois marchés de travaux, la société Riviera Mas avait une année pour restituer la retenue de garantie jusqu’au 17 novembre 2021, que la restitution est de droit et qu’elle doit être condamnée au paiement de dommages-intérêts pour refus abusif à hauteur de 3 500 euros, soit 10 % de la somme retenue.
Elle précise que le CCAP du marché, réclamé par la société Riviera Mas n’existe pas et que son absence ne saurait faire obstacle à ses réclamations. Elle estime que le rapport non contradictoire établi par M. [X] à la demande de la société Riviera Mas est tardif et incomplet.
Elle explique que la demande de paiement du solde des marché de travaux repose sur des décomptes généraux définitifs qui n’ont jamais été contestés. Elle soutient que les désordres dénoncés par la société Riviera Mas ne trouvent pas leur origine dans les ouvrages qu’elle a réalisés.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 1er juillet 2025, la société Riviera Mas conclut à titre principal au débouté de la société I3E de ses demandes de paiement du solde des marchés de travaux et de règlement des travaux supplémentaires et demande au tribunal de :
limiter la libération du montant de la retenue de garantie à la somme de 27 000 euros correspondant à l’application des 5 % sur les marchés régularisés entre les parties,écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des demandes de la société I3E,A titre reconventionnel, sollicite :
sa condamnation à lui payer les sommes suivants :- 71 730,70 euros au titre des dommages et intérêts, à parfaire,
- 440 000 euros au titre des dommages-intérêts pour la perte locative pour les mois de juillet et août 2021 et 2022,
A défaut,
juger qu’elle a subi une perte de chance de pouvoir louer la villa à hauteur de 90 % de la valeur locative précitée pour la même période,Par conséquent,
la condamnation de la société I3E à lui payer la somme de 396 000 euros,En tout état de cause,
ordonner la compensation entre sa créance et toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,condamner la société I3E à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant de ses demandes reconventionnelles.
Elle s’oppose au règlement de travaux supplémentaires au motif que les marchés à forfait ne permettent aucune augmentation du coût du marché, sauf en cas d’autorisation écrite et expresse du maître d’ouvrage. Elle ne conteste pas la demande de restitution de la retenue de garantie mais sollicite qu’elle soit limitée à la somme de 27 000 euros correspondant à l’application de 5 % sur les marchés régularisés et soutient que la demande en paiement de dommages-intérêts est injustifiée. Elle estime que les pièces versées par la société I3E aux débats ne permettent pas de justifier du montant réclamé au titre du solde des travaux.
La clôture est intervenue le 7 mai 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Sur la demande de règlement de travaux supplémentaires
L’article 4 des marchés de travaux signés le 17 avril 2019 par les sociétés I3E et Riviera Mas précise : « Aucun supplément de travaux ne sera payé en plus du montant forfaitaire figurant au présent marché s’il n’a pas fait l’objet d’un devis établi par l’entreprise et signé par le maître d’ouvrage ».
La société I3E produit divers documents compris dans la pièce 20 intitulée « un listing des travaux supplémentaires avec pièces justificatives ». Parmi ces documents figure une liste de devis, des listes de travaux, des comptes-rendus de chantier et trois devis :
un devis n°8917 du 20 février 2021 relatif à l’installation d’une VMC pour un montant de 973,20 euros. Ce devis n’est pas signé par la société Riviera Mas. Une mention manuscrite précise « validé par email le 25 février 2021 ». Ce mail n’est toutefois par produit et la preuve de la validation du devis par la société Riviera Mas n’est par rapportée. Le moyen selon lequel l’exécution n’a pas été contestée par la société Riviera Mas lors de la réception des travaux est inopérant.un devis n°8865 du 13 novembre 2020 intitulé « commande distante plateau tournant et accès villa » pour un montant de 2 123,40 euros, signé par le « client » avec la mention « bon pour accord »,un devis n°8814 du 24 juillet 2020 relatif à un système de reconnaissance faciale pour l’ouverture de la porte d’entrée de la villa d’un montant de 5 661,36 euros également signé par « le client » avec la mention « bon pour accord ».
La société I3E justifie donc que des travaux supplémentaires pour un montant total de 7 785,76 euros (2 123,40 + 5 662,36) ont été approuvés par le maître de l’ouvrage et la société Riviera Mas sera condamnée à verser cette somme à la société I3E au titre des travaux supplémentaires.
Sur la retenue de garantie
Aux termes de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.
L’article 7 des trois marchés de travaux signés le 17 avril 2019 prévoit le déblocage de la retenue de garantie « 12 mois après la date de la réception ».
En l’espèce, La société I3E justifie de cinq factures de retenue de garantie datées du 30 novembre 2021 :
facture n°152-2021 pour un montant de 19 409,56 euros pour le lot électricité,facture n°153-2021 pour un montant de 10 635,31 euros pour le lot plomberie,facture n°154-2021 pour un montant de 3 600 euros pour le lot climatisation, facture n°155-2021 pour un montant de 682,69 euros pour le lot cave à vin,facture n°156-2021 pour un montant de 832,30 euros pour le lot chambre froide,Soit un total de 35 159,86 euros.
La société Riviera Mas n’a pas procédé à la consignation prévue et n’a pas notifié d’opposition par lettre recommandée à la société I3E. Elle était tenue de libérer intégralement la retenue de garantie dans le délai d’un an suivant la réception des travaux intervenue le 17 novembre 2020.
Elle sera condamnée par conséquent à verser à la société I3E la somme de 35 159,86 euros au titre des retenues de garantie, assortie d’intérêts à compter du courrier de mise en demeure du 23 juin 2022, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
La société Riviera Mas sera en outre condamnée à régler la somme de 1 500 euros à titre dommages et intérêts pour avoir refusé la libération de la retenue de garantie sans motif légitime pendant près de six ans. La société I3E sera déboutée de sa demande de paiement des intérêts à compter du 23 juin 2022 et de capitalisation de ces intérêts pour les dommages-intérêts accordés par le présent jugement.
La société I3E sera également déboutée de la demande de condamnation de la société Riviera Mas à payer les sommes ordonnées sous astreinte car non justifiée à ce stade.
Sur la demande de paiement du solde des marches de travaux
La société I3E produit :
deux décomptes généraux définitifs datés du 30 juillet 2021 d’un montant de 363 058,13 euros pour le lot électricité et de 206 578,92 pour le lot plomberie trois certificats de paiement en date du 18 novembre 2020, visés par le maître d’œuvre AMSI mais pas par le maître de l’ouvrage, précisent les restes à payer suivants :
95 483,29 euros au titre du lot électricité, 27 096,46 euros au titre du lot plomberie et 15 635,27 euros au titre du lot chauffage, climatisation, soit un montant total de 138,2015,02 euros.
La société Riviera Mas n’a pas signé les certificats de paiement et conteste les sommes dues. Les justificatifs qui permettent de vérifier les montants restant dus n’ont pas été versés aux débats par la société E3E.
Il convient par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise dans les termes du dispositif permettant de collecter et d’analyser les justificatifs correspondant aux certificats de paiement afin de permettre au tribunal de se prononcer sur cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts
La société Riviera Mas sollicite le paiement de la somme de 71 730,70 euros à titre de dommages-intérêts pour des désordres constatés dans la villa.
Elle verse aux débats des mails envoyés à compter du mois de décembre 2021 par le maître d’œuvre, la société AMSI, à la société I3E pour des travaux de reprise, et un rapport établi de façon non contradictoire par M. [A] [X] le 5 janvier 2023. Un compte rendu de visite de la société MC2 relatif au système de ventilation précise que les constatations ont été effectuées visuellement et que de nouvelles investigations sont nécessaires.
Ces documents contiennent des photographies, dénoncent des désordres qui semblent relever de différents lots et annoncent un coût de travaux de reprise sans aucune explication ou devis à l’appui et sans fournir d’analyse technique sur l’origine des désordres.
Ces éléments ne permettent pas de déterminer si les travaux réalisés par la société I3E sont à l’origine des désordres dénoncés et de chiffrer le cas échéant des travaux de reprise nécessaires.
Il est donc nécessaire de procéder à une expertise dans les termes du dispositif afin d’éclairer le tribunal sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formulée par la société Riviera Mas.
Sur les demandes reconventionnelles relatives à l’indemnisation de la perte de revenu locatif
La société Riviera Mas produit au soutien de ses demandes d’indemnisation de son manque à gagner ou de la perte de chance de pouvoir louer la villa un avis de valeur selon lequel la valeur locative de la villa notamment en haute saison est de 110 000 euros net propriétaire. Cet « avis » n’est toutefois pas établi sur le papier en-tête de l’agence [F] [Y] dont le nom dactylographié figure à la fin du document et n’a pas été signé.
Il n’est par ailleurs corroboré par aucune pièce qui démontre que la société Riviera Mas a effectué des démarches en vue de la location de la villa pendant les mois de juillet et août 2021 et 2022 et que les désordres imputés aux travaux réalisés par la société I3E ont empêché une telle location.
La société Riviera Mas sera déboutée de ces chefs de demande.
Sur les frais du procès
Il sera sursis à statuer sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société Riviera Mas ne justifie d’aucune circonstance au soutien de sa demande de voir écarter l’exécution de droit à titre provisoire et en sera déboutée pour les condamnations qui précèdent au profit de la I3E.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile immobilière Riviera Mas à payer à la SARL Installations et Equipements Electriques et Electroniques ou I3E la somme de 7.785,76 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés ;
CONDAMNE la société civile immobilière Riviera Mas à payer à la SARL Installations et Equipements Electriques et Electroniques la somme de 35.159,86 euros au titre des retenues de garantie, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2022, avec capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société civile immobilière de droit étranger Riviera Mas à payer à la SARL Installations et Equipements Electriques et Electroniques la somme de 1.500 euros à titre dommages-intérêts pour le refus de libérer la retenue de garantie ;
DIT que les condamnations qui précèdent au profit de la SARL Installations et Equipements Electriques et Electroniques sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes relatives aux travaux supplémentaires et aux retenues de garantie ;
AVANT DIRE DROIT
Sur la demande relative au solde restant à payer au titre des marches de travaux et à la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
ORDONNE une mesure d’expertise permettant d’éclairer la juridiction sur les seules demandes relatives au solde restant dû au titre des trois marchés de travaux signés le 17 avril 2019 et au paiement des dommages-intérêts au titre des désordres dénoncés par la société Riviera Mas ;
COMMET pour y procéder :
M. [N] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Adresse mail électronique : [Courriel 1]
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’[Localité 7], avec pour mission après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
se faire communiquer tous documents et pièces utiles à sa mission,
fournir à la juridiction des éléments susceptibles de l’éclairer sur le solde restant à payer par la SCI Riviera Mas à la SARL Installations et Equipements Electriques et Electroniques au titre des trois marchés de travaux signés le 17 avril 2019,
se rendre au [Adresse 3] à [Localité 8], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
faire au contradictoire des parties les investigations utiles pour déterminer la matérialité des non-façons et des malfaçons dénoncés par la SCI Riviera Mas dans la liste des travaux (pièce 9), les mises en demeure des 27 septembre 2021 et 5 octobre 2021 (pièces 10 et 11), les procès-verbaux des constats d’huissier établis les 22 octobre 2021 et 20 septembre 2022 (pièces 12 et 13), le rapport de M. [X] du 5 janvier 2023 (pièce 14) et le compte-rendu de visite de la société MC2 (pièce 15),
fournir à la juridiction tout élément de fait et technique lui permettant de déterminer si les travaux réalisés par la SARL Installations et Equipements Electriques et Electroniques sont à l’origine des non-façons et des malfaçons constatés,
de manière générale, apporter toute précision technique ou faire toute observation de nature à éclairer les débats sur la matérialité des désordres dénoncés par la SCI Riviera Mas et la responsabilité de la SARL Installations et Equipements Electriques et Electroniques quant à ces désordres.
DIT que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir un pré-rapport, le communiquer aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DIT que la SARL Installations et Equipements Electriques et Electroniques doit consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision au titre du seul chef de mission relatif à l’examen des
pièces permettant de déterminer le solde restant dû à payer au titre des marchés de travaux ;
DIT que la SCI Riviera Mas doit consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision au titre du seul chef de mission relatif à l’examen des désordres qu’elle a dénoncés ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites par l’une des parties, la désignation de l’expert sera caduque uniquement quant au chef de mission concerné par le défaut de consignation, sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner ;
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties l’évaluation de ses frais et honoraires à l’issue de la première réunion d’expertise et solliciter la consignation d’une provision complémentaire, en distinguant entre les deux chefs de mission spécifiques à l’examen du solde restant dû à payer au titre des marchés de travaux, d’une part, et à l’examen des désordres dénoncés, d’autre part ;
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne ;
DESIGNE le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice comme magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de DIX MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée à l’expert désigné ;
DIT que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis ;
SURSOIT à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 1er décembre 2027 à 9h00 (audience dématérialiée) et invite les parties à conclure au vu du rapport d’expertise qui aura été déposé ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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