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TJ 22278, 20 août 2026, RG 25/00401


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Date
20/08/2026
Numéro
25/00401
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df183195da062e0e128d8

Texte de la décision

16,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : S.A.S. [Y] / [M] [U], [J] [V] EPOUSE [U]

N° RG 25/00401 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F7KE

Ordonnance de référé du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
S.A.S. [Y], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 380 2336 547, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Lucas GERGAUD de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Marouane BOUSLAMA, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET

DEFENDEURS
Monsieur [M] [U], né le 1er juillet 1987 à [Localité 3] (TURQUIE) demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

Madame [J] [V] épouse [U], née le 10 décembre 1988 ) [Localité 4] (TURQUIE), demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Mikaël GUEGAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les 7 et 10 juin 2022, un bail commercial a été conclu entre la société [Y], bailleur, et M. et Mme [U], preneurs, pour un local n°37 et 38 d’une surface totale de 71,62m² du Centre Commercial Géant « Les Villages ».

Le montant du loyer annuel est composé d’un loyer de base fixé à 14 214,36 euros hors taxes et hors charges, à indexer, et d’un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre le loyer de base et 5% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé par le Preneur dans les lieux loués. Le loyer est payable trimestriellement et d’avance le 1er jour de chaque trimestre civil.

Un commandement de payer la somme totale de 86 631,78 euros comprenant, entre autres, 78 365,41 euros au titre des « loyers et charges selon décompte joint » et 7 836,54 euros au titre de la clause pénale a été signifié aux preneurs le 5 mai 2025.

Ce commandement de payer est demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, M. et Mme [U] ont assigné la société [Y] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
A titre principal :
Juger nuls les commandements de payer et visant la clause résolutoire signifiés par la société [Y] ([H]) le 5 mai 2025 à M. et Mme [U] ;En conséquence :
Débouter la société [Y] ([H]) de toutes leurs demandes fondées sur les commandements de payer et visant la clause résolutoire signifiés le 5 mai 2025 ;Condamner la société [Y] ([H]) à verser à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société [Y] ([H]) à supporter les entiers dépens. A titre subsidiaire :
Accorder des délais de paiement à M. et Mme [U] sur une période de deux ans pour qu’ils se libèrent du solde de leur dette telle qu’elle sera fixée par le Tribunal, par échéance mensuelle d’un montant équivalent, la première échéance étant due à compter du premier jour du mois suivant la date de signification du jugement à intervenir ;Suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail commercial pendant ce délai de deux ans.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, la société [Y] a assigné M. et Mme [U] à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
Dire la société [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société [Y] et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit du bail à effet du 6 juin 2025 ; Ordonner l’expulsion de M. et Mme [U], et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, et ce, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir,
Se réserver la liquidation de l'astreinte ; Dire que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamner par provision M. et Mme [U] à payer à la société [Y] les sommes suivantes, selon décompte au 24 octobre 2025 :Loyers, charges et accessoires en principal : 88 063,97 euros Indemnité forfaitaire de 10 % : 8 806,40 euros Indemnisation des frais de relocation : 17 589,28 euros Intérêts de retard au taux contractuel : à parfaire au jour du paiement Total des sommes dues à parfaire : 114 459,65 euros Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner au surplus, par provision, et sauf à parfaire, M. et Mme [U] à payer à la société [Y], au titre de la pénalité prévue à l’article 22.2.2 du Titre II du bail et contractuellement due en cas d’infractions répétées audit bail, la somme de 90 ,65 euros HT soit 108,78 euros TTC par jour, du 6 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Dire que le dépôt de garantie sera conservé par la société [Y] au titre de premiers dommages et intérêts, conformément aux stipulations du bail ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. et Mme [U] au montant du dernier loyer, majoré de 50 %, à compter du 6 juin 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux ; Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ; Condamner M. et Mme [U] à payer à la société [Y] la somme de 4 800 euros par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
Par conclusions n°3 notifiées le 9 juin 2026, la société [Y] a modifié ses demandes et formé les prétentions suivantes :
A titre liminaire :
Rejeter l’exception de litispendance soulevée par M. et Mme [U] ; Débouter M. et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; Dire la société [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société [Y] et prononcer en conséquence la résiliation de plein droit du bail à effet du 6 juin 2025 ; Ordonner l’expulsion de M. et Mme [U], et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin, et ce, sous astreinte de cinq cents (500) euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois commençant à courir le jour de la signification de l'ordonnance à intervenir, Se réserver la liquidation de l'astreinte ; Dire que les meubles et objets meublant se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, Condamner par provision M. et Mme [U] à payer à la société [Y] les sommes suivantes, selon décompte au 8 avril 2026 :

Loyers, charges et accessoires en principal : 101 462,79 euros Indemnité forfaitaire de 10 % : 10 146,27 euros Indemnisation des frais de relocation : 17 589,28 euros Intérêts de retard au taux contractuel : à parfaire au jour du paiement Total des sommes dues à parfaire : 129 198,34 euros Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil ; Condamner au surplus, par provision, et sauf à parfaire, M. et Mme [U] à payer à la société [Y], au titre de la pénalité prévue à l’article 22.2.2 du Titre II du bail et contractuellement due en cas d’infractions répétées audit bail, la somme de 90 ,65 euros HT soit 108,78 euros TTC par jour, du 6 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ; Dire que le dépôt de garantie sera conservé par la société [Y] au titre de premiers dommages et intérêts, conformément aux stipulations du bail ; Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. et Mme [U] au montant du dernier loyer, majoré de 50 %, à compter du 6 juin 2025, et jusqu’à parfaite libération des lieux ; Rappeler le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ; Condamner M. et Mme [U] à payer à la société [Y] la somme de 4 800 euros par application des stipulations contractuelles et, très subsidiairement, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

A cette audience, la société [Y] reprend oralement les termes de ses écritures.

M. et Mme [U], représentés, reprennent oralement les termes de leurs conclusions n°2 notifiées le 27 janvier 2026 aux termes desquelles ils forment les prétentions suivantes :
Prononcer le dessaisissement du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Brieuc (RG n°25/00401) au profit de la chambre civile 1 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc (RG n°25/01588) ;A titre subsidiaire : Débouter la société [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins ou conclusions ; En toute occurrence : Condamner la société [Y] à verser à M. et Mme [U] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ; Condamner la même aux dépens de l’instance
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité et le bienfondé des demandes de la société [Y]

L’article L143-2 du code de commerce impose, lorsque le fonds de commerce du preneur est grevé d’inscriptions, que l’action en résiliation du bail soit portée à la connaissance des créanciers inscrits.

En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un état certifié des inscriptions de M. [U] délivré le 23 octobre 2025 par le greffe du tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc.

Il ressort de cette pièce qu’il existe une inscription de nantissement sur le fonds de commerce exploité par M. [U] dans le local loué :
Nantissement du 27 juin 2019 n° 448 d’un montant de 60 600,00 € au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] VILAGES.

La requérante justifie avoir dénoncé au créancier inscrit la présente procédure par courrier en date du 27 octobre 2025.

Dès lors, les demandes formées par la société [Y] à l’encontre de M. et Mme [U] sont recevables et bien fondées.

Sur l’exception de litispendance

Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

En l'espèce, il est constant que, par acte de commissaire de justice du 4 juin 2025, M. et Mme [U] ont saisi le tribunal judiciaire statuant au fond d'une action tendant notamment à voir prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 5 mai 2025, ainsi qu'à obtenir, à titre subsidiaire, l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de cette clause.

La société [Y] a, quant à elle, saisi le juge des référés par actes du 28 octobre 2025 afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion des preneurs et obtenir diverses condamnations provisionnelles.

Toutefois, le juge des référés et le juge du fond n'ont pas le même office. Le premier statue à titre provisoire, sans préjudice du principal, tandis que le second tranche définitivement le litige. Il s'ensuit que les deux juridictions ne peuvent être regardées comme également compétentes pour connaître des mêmes prétentions au sens de l'article 100 du code de procédure civile, de sorte que l'exception de litispendance n'est pas caractérisée.

Il convient, en conséquence, de rejeter l'exception de litispendance.

Sur les demandes de la société [Y]

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision ou ordonner les mesures sollicitées que lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, l'ensemble des demandes de la société [Y] repose sur la validité du commandement de payer délivré le 5 mai 2025 et sur l'acquisition de la clause résolutoire qui en résulterait.

Or, antérieurement à la saisine du juge des référés, M. et Mme [U] ont engagé une instance au fond aux fins de voir prononcer la nullité de ce commandement, de faire écarter les effets de la clause résolutoire et, subsidiairement, d'obtenir des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de cette clause.

Il apparaît ainsi que le tribunal judiciaire est déjà saisi des contestations portant sur la régularité du commandement de payer, sur l'exigibilité des sommes réclamées et, plus généralement, sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire.

Dès lors, les demandes présentées en référé supposeraient, pour être accueillies, que le juge se prononce sur des questions relevant précisément de l'office du juge du fond et faisant actuellement l'objet d'une instance pendante devant celui-ci.

Dans ces conditions, l'existence de cette procédure au fond révèle l'existence de contestations sérieuses quant au principe même des créances invoquées et à l'acquisition de la clause résolutoire, lesquelles excèdent les pouvoirs du juge des référés.

Il n'appartient pas au juge des référés, saisi dans ces circonstances, d'anticiper la solution qui sera donnée par le juge du fond sur la validité du commandement de payer ni sur les conséquences qui en découlent au regard de la résiliation du bail.

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les demandes de la société [Y] tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion des preneurs, fixer une indemnité d'occupation ainsi que l'ensemble des condamnations provisionnelles sollicitées, sans préjudice des droits des parties devant le juge du fond.

Sur les dépens

La société [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

L’équité commande la condamnation de la société [Y] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

DECLARONS recevables et bien fondées les demandes formées par la société [Y] à l’encontre de M. et Mme [U] ;

REJETONS l’exception de litispendance ;

REJETONS l’ensemble des demandes formées par la société [Y] à l’encontre de M. et Mme [U] ;

CONDAMNONS la société [Y], partie succombante, aux entiers dépens ;

CONDAMNONS la société [Y] à payer à M. et Mme [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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