TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [O] [P], [Y] [K] / S.A.S. GARAGE BERVAS 22 COURTAGE AUTO, S.A.S. GARAGE NEDELEC [Localité 1], Société AUTOMOBILES PEUGEOT
N° RG 26/00124 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GC5F
Ordonnance de référé du : 20 Août 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [O] [P]
née le 01 Janvier 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Katell GUENEUC, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [Y] [K]
né le 02 Mai 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Katell GUENEUC, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A.S. GARAGE BERVAS 22 COURTAGE AUTO, immatriculée au RCS de BREST sous le n° 488 712 027, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Franz VAYSSIERES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
S.A.S. GARAGE NEDELEC [Localité 1], immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 325 962 389, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
Société AUTOMOBILES PEUGEOT, immatriculée au RCS deVERSAILLES sous le n° 552 144 503, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Morgane COURCOUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 mars 2026, M. et Mme [K] ont assigné les sociétés Garage Bervas 22 Courtage Auto et Garage Nedelec [Localité 1] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] ont également formé les prétentions suivantes :
Condamner les sociétés Garage Bervas 22 Courtage Auto et Garage Nedelec [Localité 1] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de provision ;Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé à intervenir ;Statuer ce que de droit en matière de dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00124.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er juin 2026, la société 22 Courtage Auto a assigné la société Automobiles Peugeot à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG n°26/00124 opposant M. et Mme [K] à la société 22 Courtage Auto ; Dire que la mission qui sera confiée à tel expert qu’il plaira se déroulera au contradictoire de la société Automobiles Peugeot ; Donner acte à la société 22 Courtage Auto de ses protestations et réserves ; Modifier la mission d’expertise judiciaire ; Réserver les dépens. Pour plus ample exposé des chefs de mission que la société 22 Courtage Auto souhaite confier à l’expert, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation.
Cette affaire a été enregistrée sous le RG n°26/00202.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 29 avril 2026, la société 22 Courtage Auto maintient les demandes formées aux termes de l’assignation signifiée à l’encontre de la société Automobiles Peugeot et demande, en sus, de débouter M. et Mme [K] de leur demande de condamnation à titre de provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026 et la jonction du dossier RG n°26/00202 au dossier RG n°26/00124 y a été prononcée.
A cette audience, M. et Mme [K] ainsi que la société 22 Courtage Auto s’en tiennent à leurs écritures.
La société Automobiles Peugeot, représentée, renvoie à ses conclusions en réponse déposées à l’audience aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société Automobiles Peugeot de ce qu’elle forme, au titre de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société 22 Courtage Auto, toutes protestations et réserves ;Le cas échéant, compléter la mission de l’expert ;Réserver les dépens. Pour plus ample exposé des chefs de mission que la société Automobiles Peugeot souhaite confier à l’expert, il conviendra de se référer aux termes de ses conclusions.
La société Garage Nedelec [Localité 1], bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes des assignations, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations, de « donner acte » et de « dire et juger » formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, les requérants exposent que suivant bon de commande n°2312-70 en date du 19 décembre 2023, ils ont commandé auprès de la société 22 Courtage (Bervas) un véhicule d’occasion Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 26 724,76 euros TTC.
Il résulte des pièces produites qu’un contrôle technique a été réalisé le 29 janvier 2024 révélant deux défaillances mineures, que des travaux ont été effectués par le garage 22 Courtage Auto le 12 janvier 2024 et que la vente a été régularisée suivant facture et certificat de cession du 30 janvier 2024.
Les requérants indiquent que le 4 février 2025, ils ont confié leur véhicule au Garage Nedelec Lanion pour vidange du moteur, remplacement des filtres à air, huile, gasoil, pollen et contrôle de l’acidité du liquide de refroidissement.
Ils ajoutent que le 28 février 2025, le message d’alerte suivant s’est affiché : « éteindre votre véhicule », de sorte que le véhicule a été immédiatement immobilisé et remorqué jusqu’au garage Nedelec [Localité 1].
M. et Mme [K] font valoir que le 7 mars 2025, ils ont régularisé un ordre de réparation pour un diagnostic sur la panne moteur, et ajoutent que lors de ce diagnostic, il a été constaté un défaut P011598, capteur de température de liquide de refroidissement moteur apparu à 136 010 kms, ainsi que de la mousse de couleur marron sortir du vase d’expansion.
Ils exposent qu’une estimation de remise en état a été faite pour un montant de 7 448,98 euros TTC.
Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [K] produisent un rapport d’expertise établi par le cabinet Expertise & Concept le 17 novembre 2025 aux termes duquel l’expert conclut que : « Compte tenu de ce qui précède, nous pouvons confirmer être en présence d’un matériel dont le moteur a été endommagé par une surchauffe (origine du problème interne au moteur).
Compte tenu de l’âge du véhicule et du kilométrage du véhicule (moins de 5 ans et affichant 136014 kms), nous avons estimé qu’une participation de la part du constructeur pourrait valablement être obtenue.
En conséquence, et conformément à la demande des Ets STELLANTIS du 28/04/2025, l’ensemble des documents et une réclamation leur a été adressée le 03/07/2025.
Le 16/07/2025, nous accusons réception d’un mail de Mr [F], Responsable Expertises Techniques STELLANTIS, nous informant de la participation du constructeur, à titre purement commercial, à hauteur de 4148.54 € TTC sur les devis additionnés de 7542.28 € TTC au total, sous réserves de la signature d’un protocole d’accord et d’un paiement direct au partenaire réseau.
Proposition que nous avons estimé tout à fait acceptable mais refusée par Mr [K], lequel exige une prise en charge intégrale.
Nous avons alors tenté de négocier avec Mr [F], sans résultat.
Concernant le concessionnaire PEUGEOT NEDELEC [Localité 1], nous estimons que leur responsabilité n’est pas engagée, aucun élément ne pouvant leur être reproché (…) ».
Il résulte des pièces produites par les requérants qu’aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Il résulte de ce qui précède que les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article précité pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du vendeur, la société 22 Courtage Auto (Bervas) qui était intervenu sur le véhicule litigieux avant la vente et du constructeur, la société Automobiles Peugeot, afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
En revanche, s’agissant de la société Garage Nedelec [Localité 1], les demandeurs recherchent sa responsabilité au titre des opérations d’entretien réalisées postérieurement à la vente du véhicule. Toutefois, ils ne produisent au soutien de leurs prétentions qu'un rapport d'expertise concluant de manière non équivoque à l'absence de tout manquement imputable à ladite société, l'expert précisant qu'« aucun élément ne peut lui être reproché ». Ainsi, les propres pièces des demandeurs excluent toute implication de la société Garage Nedelec [Localité 1] dans la survenance des désordres allégués.
Dans ces conditions, il n'existe aucun motif légitime de prescrire une mesure d'instruction à l'égard de cette société sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile
L’expert judiciaire se verra confier la mission habituelle en la matière, selon les termes du dispositif.
Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l’expert.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
M. et Mme [K] sollicitent la condamnation des sociétés 22 Courtage Auto (Bervas) Courtage Auto et Garage Nedelec [Localité 1] à lui verser une provision de 10 000 euros, arguant que leur véhicule est immobilisé depuis le mois de février 2025 et qu’ils ont été contraints d’acquérir un nouveau véhicule pour pouvoir se déplacer en famille.
Il s’infère des éléments développés précédemment que la demande de provision formée à l’encontre de la société Garage Nedelec [Localité 1] ne peut qu’être rejetée.
En outre, s’agissant de la demande de condamnation formée à l’encontre de la société 22 Courtage Auto (Bervas), il convient d’indiquer que si M. et Mme [K] produisent un rapport d'expertise amiable aux termes duquel l’expert note : « Mr [E], Expert représentant les Ets 22 COURTAGE (BERVAS), nous indique ne pas retenir la responsabilité des Ets BERVAS au motif d’un désordre survenu en dehors de la période de garantie contractuelle de 6 mois. Avis que nous contestons après lecture du document joint au bon de commande et facture d’achat du véhicule, signé de Mr [K] avec mention « Bon pour accord » ou il est indiqué : « le consommateur dispose d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d’apparition d’un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n’est tenu d’établir que l’existence du défaut de conformité en non la date d’apparition de celui-ci », il n’en demeure pas moins que ladite société conteste sa responsabilité et que dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, cette demande de provision fait l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de provision formée à l’encontre de la société 22 Courtage Auto (Bervas) ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs dans l'intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. et Mme [K] et des sociétés Garage Nedelec [Localité 1] et 22 Courtage Auto (Bervas) ;
Déboutons M. et Mme [K] de leur demande d’expertise judiciaire formée à l’encontre de la société Garage Nedelec [Localité 1] ;
Désignons en qualité d'expert :
* M. [Z] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Mail : [Courriel 1]
Port : [XXXXXXXX01]
Donnons à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
1. Se faire communiquer tous documents et pièces utiles ;
2. Procéder à l’examen du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 1] actuellement immobilisé au garage Nedelec [Localité 1], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;
3. Rechercher, dans la mesure du possible, la liste des précédents propriétaires du véhicule et les différentes interventions, remplacements et réparations effectuées ; déterminer si les préconisations du constructeur ont été respectées et, dans le cas contraire, donner son avis sur l’incidence de ce défaut d’entretien sur le ou les désordres allégués ;
4. Examiner les désordres allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise visé à l’assignation, les décrire, en vérifier l’existence, les photographier le cas échéant, indiquer à quelle date ils sont en apparus, en rechercher les causes ; dire s’ils affectent l’usage attendu du véhicule et si oui, dans quelle mesure ;
5. Rechercher, pour chaque désordre, la cause et la date d’apparition ; fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
6. Rechercher, pour chaque désordre, s’il était apparent lors de l’acquisition du véhicule ou s’il est apparu postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’il pouvait être décelé par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’il trouve son origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
7. Déterminer pour chaque désordre s’il était présent aux jours de l’intervention de la société 22 Courtage Auto (Bervas) sur le véhicule ou s’il est lié à cette intervention ;
8. Décrire les réparations utiles pour faire disparaître chaque désordre ; les chiffrer ; indiquer la durée prévisible d’immobilisation ;
9. Dire si après l’exécution des travaux, le véhicule restera affecté d’une moins-value ; en ce cas, l’évaluer ;
10. Décrire et quantifier les dépenses supplémentaires supportées par le demandeur en raison des désordres : frais de gardiennage, troubles de jouissance ;
11. Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Rappelons que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
Fixons à la somme de 3.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. et Mme [K] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 3 octobre 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), EN PRECISANT LE NUMERO RG DU DOSSIER ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
Disons qu’il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 1er avril 2028 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
Rejetons la demande de provision formée par M. et Mme [K] à l’encontre de la société Garage Nedelec [Localité 1] et de la société 22 Courtage Auto (Bervas) ;
Laissons à M. et Mme [K], demandeurs, la charge des dépens ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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