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TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00153


Vérifier : TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00153
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df1c0195da062e0e12a20

Texte de la décision

19,113 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [V] [U] [S], [F] [W] [Y] [D] / Société BREIZH TOIT 22, S.A. MMA IARD

N° RG 26/00153 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GDTM

Ordonnance de référé du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDEURS
Monsieur [V] [U] [S]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Daniel LE FUR, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

Monsieur [F] [W] [Y] [D]
né le 03 Août 1982 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Daniel LE FUR, avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSES
Société BREIZH TOIT 22, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 900 920 141, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Maître Vittorio DE LUCA de la SELARL VERSO AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître JARRY, avocat au barreau de RENNES

S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882, ès-qualité d’assureur de la société BREIZH TOIT 22, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Angelina MARCHAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, ès-qualité d’assureur de la société BREIZH TOIT 22, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidantt, substituée par Maître Angelina MARCHAND, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC

D'AUTRE PART,


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte authentique en date du 24 mars 2018, M. [S] et M. [D] ont acquis de Mme [B] [J], Mme [X] [J], M. [I] [J] et Mme [P] [J] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 6] [Adresse 6].

Ayant constaté l’existence d’infiltrations un mois après leur emménagement, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir une expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 2 juillet 2020 (RG n°20/00112), M. [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

M. [A] a déposé son rapport d’expertise le 18 octobre 2021 aux termes duquel l’expert judiciaire soutient que « Ces désordres d’infiltrations trouvent origine par une mise en œuvre initiale non conforme des tuiles et ouvrages annexes de la couverture » et indique que « Du fait des désordres constatés, des réparations localisées ne pourront être réalisées et une dépose/repose de la couverture sera nécessaire, y compris toutes sujétions nécessaires, dont bâchages ».

Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2022, M. [S] et M. [D] ont assigné Mme [B] [J], Mme [X] [E], M. [I] [J] et Mme [P] [J], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins de :
A titre principal :
Dire et juger que le bien immobilier vendu est atteint de vices cachés ;En conséquence, retenir la responsabilité des vendeurs, Mme [B] [J], Mme [X] [E], M. [I] [J] et Mme [P] [J], sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du Code civil avec toutes suites et conséquences de droit ;A titre subsidiaire :
Dire et juger que les infiltrations par la couverture étaient connues des vendeurs Mme [B] [J], Mme [X] [E], M. [I] [J] et Mme [P] [J], qui les ont dissimulées aux acquéreurs violant ainsi leur obligation fondamentale de loyauté dans la formation du contrat telle que rappelée par l’article 1104 du code civil ;

A titre encore plus subsidiaire :
Dire et juger que Mme [B] [J], Mme [X] [E], M. [I] [J] et Mme [P] [J], ont commis un dol lors de la vente ;En toute hypothèse :
Condamner Mme [B] [J], Mme [X] [E], M. [I] [J] et Mme [P] [J], à indemniser M. [S] et M. [D] de leur entier préjudice ;Condamner solidairement Mme [B] [J], Mme [X] [E], M. [I] [J] et Mme [P] [J], à payer à M. [S] et M. [D] la somme de 20 269,10 euros TTC au titre des travaux de dépose/repose de la couverture, valeur au 28 janvier 2019 avec indexation sur l’indice du coût de la construction ;Condamner solidairement Mme [B] [J], Mme [X] [E], M. [I] [J] et Mme [P] [J], à payer à M. [S] et M. [D] la somme de 1000 euros au titre de la réfection des embellissements intérieurs ;Condamner solidairement Mme [B] [J], Mme [X] [E], M. [I] [J] et Mme [P] [J], à payer à M. [S] et M. [D] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Mme [B] [J], Mme [X] [E], M. [I] [J] et Mme [P] [J], aux entiers dépens qui comprendront notamment ceux de la procédure de référé expertise, les frais d'expertise s’élevant à la somme de 4335,41 euros, ceux de la présente procédure et les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir ;Dire et juger que Mme [B] [J], Mme [X] [E], M. [I] [J] et Mme [P] [J], prendront en charge le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée s’avérait nécessaire.
Un protocole transactionnel a été signé entre les parties le 23 mars 2023 aux termes duquel les consorts [J] se sont engagés à payer dans un délai d’un mois à compter de la signature du protocole par l’intégralité des parties la somme de 22 269,10 euros toutes causes de préjudice confondu.

Par ordonnance du 28 mai 2024, le juge de la mise en état a :
Constaté que le désistement d’instance et d’action de M. [S] et de M. [D] est parfait par l’acceptation des défendeurs, Constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 20 avril 2026, M. [S] et M. [D] ont assigné la société Breizh Toit 22 et la société MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Breizh Toit 22, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

A cette audience, M. [S] et M. [D] s’en tiennent à leurs écritures.

La société MMA Iard, représentée, et la société MMA Iard assurances mutuelles, intervenante volontaire, renvoient à leurs conclusions notifiées le 2 juin 2026 aux termes desquelles elles forment les prétentions suivantes :
Constater que sans reconnaissance aucune, ni des faits présentés, ni de responsabilité de la société Breizh Toit 22, ni de garantie, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles n’ont pas de moyen opposant à faire valoir à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [S] et M. [D] ;Ordonner l’expertise sollicitée aux frais avancés de M. [S] et M. [D] ;Réserver les dépens.
La société Breizh Toit 22, représentée, formule ses protestations et réserves d’usage.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d’expertise judiciaire

En vertu des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, les requérants exposent que dans le cadre des opérations d’expertise, ils avaient sollicité l’intervention de la société Breizh Toit pour chiffrer les travaux de reprise des désordres et qu’ils se sont donc rapprochés naturellement de ladite société par mail en date du 30 juillet 2022 afin de faire réaliser les travaux.

Les requérants font valoir qu’un nouveau devis a été établi le 26 août 2022 par la société Breizh Toit pour un montant de 27 379,88 euros, qu’ils ont réglé un acompte d’un montant de 8 179,88 euros suifant facture du 1er septembre 2022, que les travaux ont débuté en juin 2023, que des imperfections ont été constatées en cours de chantier quant aux travaux réalisés, que les travaux se sont poursuivis jusqu’en septembre 2023 et que le marché a été intégralement soldé suivant facture du 12 octobre 2023.

M. [S] et M. [D] soutiennent qu’au mois de novembre 2023, des infiltrations d’eau sont apparues dans les mêmes conditions que précédemment et estiment que les travaux réalisés par la société Breizh Toit ont été totalement inefficaces.

Les requérants indiquent qu’avant les travaux réalisés par la société Breizh Toit, seules deux pièces étaient concernées par les infiltrations, à savoir la chambre Est à l’étage et la chambre Nord-Est, accessible par le deuxième escalier et ajoutent que, dorénavant, deux nouvelles pièces sont concernées à savoir un deuxième bureau de M. [D] et une pièce au rez-de-chaussée. Ils relatent par ailleurs que du salpêtre est apparu au plafond du bureau de M. [S] au rez-de-chaussée et affirment que la laine de verre dans les combles est trempée lors de fortes pluies.

Les requérants font valoir que malgré plusieurs demandes insistantes faites à l’égard de la société Breizh Toit, cette dernière n’a pas été en mesure d’y remédier.

Au soutien de leurs prétentions, M. [S] et M. [D] produisent des échanges de mail avec la société Breizh Toit 22 ainsi que des photos non datées.

Il est constant que la société Breizh Toit est assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.

Il résulte des pièces produites que les demandeurs se plaignent de désordres affectant leur maison d’habitation qu’ils imputent aux travaux réalisés par la société Breizh Toit 22. Les photographies versées aux débats, bien que non datées, ainsi que les échanges de courriels intervenus entre les parties établissent l’existence d’un différend relatif à ces désordres et à leur aggravation.

Ces éléments sont suffisants pour caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise sollicitée étant de nature à déterminer la réalité des désordres, leur origine, leur évolution, les travaux propres à y remédier ainsi que les responsabilités éventuellement encourues.

Les protestations et réserves émises par la société Breizh Toit 22 ne font pas obstacle à l’ordonnance de cette mesure, les assureurs n’ayant, au surplus, formulé aucune opposition.

Il convient dès lors d’ordonner l’expertise judiciaire sollicitée, avec la mission telle que définie au dispositif ci-après.

Le juge des référés rappelle qu’il entre dans les pouvoirs de l’expert de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, conformément à l’article 238 du code de procédure civile.

Cette mesure d'instruction étant diligentée dans le seul intérêt des demandeurs, ils devront avancer la provision pour l'expert.

Il a été satisfait à la demande de donner acte à la société Breizh Toit 22 de ses protestations et réserves par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Il a été satisfait à la demande de constater que les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles n’ont pas de moyen opposant à faire valoir à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [S] et M. [D] par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui seront supportés par les demandeurs dans l’intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DÉSIGNONS en qualité d'expert :

* M. [H] [M]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :

relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ; en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l’immeuble, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût et la durée des travaux utiles à l'aide de devis fournis par les parties ;donner son avis sur tous les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;se rendre sur les lieux et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
RAPPELONS que l’expert dispose du pouvoir de concilier les parties sur les points relevant de sa mission, en vue de faciliter un règlement amiable du litige ;

DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

FIXONS à la somme de 4.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [S] et M. [D], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc avant le 4 octobre 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX01]), en précisant le numéro RG du dossier ;

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 1er avril 2028, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [S] et M. [D] demandeurs ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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