TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00191
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [T] [A] [H], [V] [H] / [P] [X]
N° RG 26/00191 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GETE
Ordonnance de référé du : 20 Août 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [T] [A] [H]
né le 10 Septembre 1946 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Marie-armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [V] [H]
née le 21 Novembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Marie-armel NICOL de la SARL DEBREU MILON NICOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
Madame [P] [X]
née le 16 Mai 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
D'AUTRE PART,
****
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme [H] sont propriétaires de fonds section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5].
Ils ont pour voisins Mme [X], propriétaire des parcelles cadastrées B n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], ainsi que M. et Mme [W], propriétaires de la parcelle B n°[Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 5].
Suivant jugement contradictoire en date du 21 mars 2006, le tribunal d’instance de Lannion a ordonné le bornage des propriétés contigües de Mme [X], cadastrée B [Cadastre 4], et de M. et Mme [H], cadastrée B [Cadastre 3], sises sur la commune de Trébeurden, selon la ligne figurée suivant les points A, B et C du plan des lieux annexé au rapport d’expertise de M. [G], géomètre expert, et dit que l’expert posera les bornes aux frais partagés entre les parties.
Sur recours formé par Mme [X] et suivant arrêt en date du 12 juin 2007, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lannion à l'exception des dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Suivant arrêt rendu le 6 janvier 2009, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi de Mme [X].
Parallèlement, le 21 avril 2008, Mme [X] a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction de [Localité 6] dénonçant l'utilisation par M. [B] (technicien ayant assisté les époux [H] au cours de l'instance civile) du titre de géomètre expert et une escroquerie au jugement.
Le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Guingamp a rendu un non-lieu suivant ordonnance en date du 19 juin 2009, confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes en date du 25 juin 2010. Suivant un arrêt en date du 18 mai 2011, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [X] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes.
Suivant courrier en date du 8 août 2011, M. [G] a sollicité la désignation d'un autre expert pour poser les bornes entre les propriétés [Q] en raison du conflit l'opposant à Mme [X].
Par ordonnance en date du 3 octobre 2011, le président du tribunal d'instance de Guingamp a déchargé M. [G] de cette mission et a désigné pour le remplacer M. [K], géomètre expert.
Le 28 juin 2012, M. [K] a établi un rapport de carence de bornage judiciaire. Il conclut en effet : « Nous avons considéré qu’il n’était pas possible de poursuivre notre mission eu égard à la position prise de Madame [X] en ce jeudi 14 juin 2012 et à son opposition pour l’implantation du point C et donc à sa matérialisation par une borne qui devait définir la limite entre les propriétés [H] et [X] telle que définie par le jugement du 21 mars 2006, l’Arrêt du 12 juin 2007 de la Cour d’Appel de [Localité 7] et l’Arrêt du 6 janvier 2009 de la Cour de Cassation ».
Suivant jugement contradictoire du 26 septembre 2013, le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Guingamp a enjoint Mme [X] d’exécuter le jugement ordonnant le bornage, sous astreinte.
Cette décision a été notifiée par le greffe à Mme [X] par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 septembre 2013.
Mme [X] a interjeté appel contre ce jugement et parallèlement, assigné M. et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour, à titre principal, voir déclarer faux le plan de bornage qui ne correspondrait pas aux mesures relevées sur la matrice cadastrale et qui serait contraire aux limites de propriété.
Par jugement rendu le 28 avril 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a :
Constaté l’absence de renonciation de M. et Mme [H] de se prévaloir du plan de bornage de M. [C] ;Débouté Mme [X] de sa demande tendant à faire juger faux et inopposable le plan de bornage annexé au rapport ; Débouté M. et Mme [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; Condamné Mme [X] à payer à M. et Mme [H] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné Mme [X] aux dépens.
Sur recours formé par Mme [X] et suivant arrêt en date du 8 novembre 2016, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages et intérêts.
Cette décision a été signifiée à Mme [X] par commissaire de justice le 23 décembre 2016.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, M. [L] a été désigné pour réaliser l’implantation des bornes aux points A, B et C selon le plan établi et annexé au jugement du 21 mars 2006 rendu par le tribunal d’instance de Lannion en lieu et place de M. [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2026, M. et Mme [H] ont assigné Mme [X] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et ont sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Autoriser M. [L], cabinet Eguimos, expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de proximité du 9 janvier 2025, à pénétrer et passer sur la propriété cadastrée n° B [Cadastre 7] en la commune de [Localité 5], appartenant à Mme [X], afin de mise en œuvre du jugement du 21 mars 2006, ordonnant le bornage et l'apposition des bornes, telle que précisé au jugement et au plan annexé entre les propriétés sises en la commune de [Localité 8], cadastrée, B [Cadastre 8], cadastrée B [Cadastre 9] présence des époux [W], propriétaires de la parcelle cadastrée B [Cadastre 6] ;
Autoriser M. et Mme [H] à participer aux dites opérations et à pénétrer et passer sur la propriété de Mme [X] cadastrée B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] ; Autoriser les époux [W], propriétaires de la parcelle n°B856 à participer aux mêmes opérations et à pénétrer et passer sur la propriété de Mme [X] cadastrée B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] ; Dire que ce droit de pénétrer et passer sur la propriété de Mme [X], sus-décrite, s'exercera exclusivement aux dates, jours, heures, déterminés par M. [L], cabinet Eguimos, géomètre expert désigné, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission ;Autoriser le cas échéant l'intervention de la force publique pour assurer l'exécution de la mesure ;Dire que M. [L] devra faire connaitre la date de son ou ses interventions à Mme [X] par acte extra judiciaire, aux frais avancés de M. et Mme [H], dans un délai de 15 jours au mois avant le déroulement desdites opérations ;
En cas d'entrave constatée par l'expert à l'accès des parcelles sus-décrites, par Mme [X], empêchant l'apposition des bornes à la date prédéterminée par lui, fixer une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard sur une durée de 3 mois à compter de la date de constatation de cette entrave ; Se réserver la possibilité de fixer une astreinte définitive passé ce délai ; Se réserver la possibilité de liquider les astreintes ; Condamner Mme [X] au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive ; Condamner Mme [X] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais liés aux diligences du commissaire de justice.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A cette audience, M. et Mme [H] prennent connaissance du courrier adressé par Mme [X] au tribunal de céans le 25 mai 2026, précisent qu’il est impossible de faire poser les bornes et demandent le rejet des arguments de Mme [X], cette dernière n’étant pas représentée par un avocat. Pour le surplus, ils reprennent les demandes formées dans leur assignation.
Mme [X], bien que régulièrement convoquée, n’a pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il convient de rappeler qu’un trouble manifestement illicite, selon l'article 835 du code de procédure civile, désigne une situation ou un acte qui porte atteinte de manière flagrante et évidente à un droit ou une norme légale. Ce trouble peut justifier une intervention judiciaire rapide pour ordonner des mesures provisoires, comme une injonction de faire ou de ne pas faire, afin de faire cesser l'atteinte.
En l’espèce, les requérants exposent que l’expert a convoqué les parties une première fois par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2025 en vue d’une réunion prévue le 27 octobre 2025.
Ils indiquent que Mme [X] ne s’étant pas présentée à cette convocation, l’expert judiciaire a reconvoqué les parties pour une réunion contradictoire prévue le 23 janvier 2026.
L’expert judiciaire a sollicité la SELARL Atlas Justice, Commissaires de justice associés, pour signifier à Mme [X] la lettre recommandée avec accusé de réception ayant pour objet ladite convocation à la réunion contradictoire.
Le commissaire de justice a établi un procès-verbal de recherches infructueuses le 26 novembre 2025.
Pour ces motifs, M. et Mme [H] font valoir qu’il est manifeste que Mme [X] se refuse à coopérer aux opérations de pose des bornes auxquelles elle fait en sorte de faire échec de façon systématique depuis de nombreuses années.
Les requérants estiment que l’attitude de la défenderesse est intolérable et crée un trouble manifestement illicite puisque sa carence fait échec à l’apposition des bornes en vertu d’une décision de justice définitive de longue date.
En procédant à ces travaux sans autorisation d’urbanisme, les défendeurs ont porté atteinte au droit de propriété de la Ville de [Localité 9], de sorte que le trouble manifestement illicite est caractérisé en l’espèce.
Dans ces conditions, M. [E] et la société AJ Carrelage seront condamnés à faire procéder aux travaux de remise en état des lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce pendant une durée de six mois.
En l'espèce, le trouble manifestement illicite est incontestablement caractérisé. En effet, Mme [X] persiste à ne pas exécuter une décision de justice devenue définitive, rendue il y a désormais plusieurs années, en méconnaissance flagrante de l'autorité de la chose jugée et du principe selon lequel les décisions de justice ont vocation à être exécutées.
Cette abstention, qui perdure depuis le jugement contradictoire rendu le 21 mars 2006 par le tribunal d’instance de Lannion, prive les requérants du bénéfice de la décision obtenue et les empêche, depuis près de vingt ans, de procéder à la pose des bornes pourtant judiciairement ordonnée. Une telle inexécution constitue, par elle-même, un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de M. et Mme [H] tendant à :
Autoriser M. [L], cabinet Eguimos, expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de proximité du 9 janvier 2025, à pénétrer et passer sur la propriété cadastrée n° B [Cadastre 7] en la commune de [Localité 5], appartenant à Mme [X], afin de mise en œuvre du jugement du 21 mars 2006, ordonnant le bornage et l'apposition des bornes, telle que précisé au jugement et au plan annexé entre les propriétés sises en la commune de [Localité 8], cadastrée, B [Cadastre 8], cadastrée B [Cadastre 10] M. et Mme [H] à participer aux dites opérations et à pénétrer et passer sur la propriété de Mme [X] cadastrée B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] ;
Dire que ce droit de pénétrer et passer sur la propriété de Mme [X], sus-décrite, s'exercera exclusivement aux dates, jours, heures, déterminés par M. [L], cabinet Eguimos, géomètre expert désigné, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission ;Autoriser le cas échéant l'intervention de la force publique pour assurer l'exécution de la mesure ;Dire que M. [L] devra faire connaitre la date de son ou ses interventions à Mme [X] par acte extra judiciaire, aux frais avancés de M. et Mme [H], dans un délai de 15 jours au mois avant le déroulement desdites opérations.
Les circonstances de l’espèce justifient de prononcer une astreinte.
Dès lors, il y a lieu de dire que, dans l'hypothèse où l'expert constaterait que Mme [X] fait obstacle à l'accès aux parcelles concernées, empêchant ainsi l'apposition des bornes à la date qu'il aura fixée, il sera fait application d'une astreinte provisoire.
Le montant de cette astreinte sera fixé la somme de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date de constatation de l'entrave par l'expert, et ce pendant une durée de douze mois.
En revanche, le juge des référés ne se réservera pas la possibilité de fixer une astreinte définitive passé ce délai ni de liquider l’astreinte.
Par ailleurs, les demandes de M. et Mme [H] tendant à demander à ce que les opérations de bornage soient réalisées en présence des époux [W] et à autoriser les mêmes à participer à ces opérations, à pénétrer et passer sur la propriété de Mme [X] seront rejetées dès lors que M. et Mme [W] ne sont pas attraits à la présente procédure.
Sur la demande de provision pour résistance abusive
Le préjudice subi par M. et Mme [H] est nécessairement établi dès lors qu'ils se heurtent, depuis de nombreuses années, au refus persistant de Mme [X] d'exécuter ses obligations, les contraignant à multiplier les démarches afin d'obtenir l'exécution d'une décision pourtant définitive. Une telle situation porte une atteinte grave et manifeste à leurs droits.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [H] et il leur sera alloué la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens
Mme [X], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais liés aux diligences du commissaire de justice.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande la condamnation de Mme [X] payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
AUTORISONS M. [L], cabinet Eguimos, expert judiciaire désigné par ordonnance du juge de proximité du 9 janvier 2025, à pénétrer et passer sur la propriété cadastrée n° B [Cadastre 7] en la commune de [Localité 5], appartenant à Mme [X], afin de mise en œuvre du jugement du 21 mars 2006, ordonnant le bornage et l'apposition des bornes, telle que précisé au jugement et au plan annexé entre les propriétés sises en la commune de [Localité 5]
[H], cadastrée, B [Cadastre 8], cadastrée B [Cadastre 4].
AUTORISONS M. et Mme [H] à participer aux dites opérations et à pénétrer et passer sur la propriété de Mme [X] cadastrée B [Cadastre 4] et B [Cadastre 6] ;
DISONS que ce droit de pénétrer et passer sur la propriété de Mme [X], sus-décrite, s'exercera exclusivement aux dates, jours, heures, déterminés par M. [L], cabinet Eguimos, géomètre expert désigné, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS le cas échéant l'intervention de la force publique pour assurer l'exécution de la mesure ;
DISONS que M. [L] devra faire connaitre la date de son ou ses interventions à Mme [X] par acte extra judiciaire, aux frais avancés de M. et Mme [H], dans un délai de 15 jours au mois avant le déroulement desdites opérations ;
DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert constaterait que Mme [X] fait obstacle à l'accès aux parcelles concernées, empêchant ainsi l'apposition des bornes à la date qu'il aura fixée, il sera fait application d'une astreinte provisoire ;
FIXONS le montant de cette astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la date de constatation de l'entrave par l'expert, et ce pendant une durée de douze mois ;
DISONS que le juge des référés ne se réserve la possibilité de fixer une astreinte définitive passé ce délai ;
DISONS que le juge des référés ne se réserve pas le pouvoir de liquider l’astreinte ;
REJETONS les demandes de M. et Mme [H] tendant à demander à ce que les opérations de bornage soient réalisées en présence des époux [W] et à autoriser les mêmes à participer à ces opérations, à pénétrer et passer sur la propriété de Mme [X] ;
CONDAMNONS Mme [X] à payer à M. et Mme [H] la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Mme [X], partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris les frais liés aux diligences du commissaire de justice ;
CONDAMNONS Mme [X] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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