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TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00196


Vérifier : TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00196 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00196
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df1de195da062e0e12ac0

Texte de la décision

9,445 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : [D] [K] [E] / S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE

N° RG 26/00196 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEMQ

Ordonnance de référé du : 20 Août 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;

ENTRE

DEMANDERESSE
Madame [D] [K] [E]
née le 24 Octobre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

ET

DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE AUTO COMBOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 793 068 818, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non comparante ni représentée

D'AUTRE PART,


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 11 septembre 2025 (RG n°25/00273), Mme [A] obtenu la désignation, en qualité d’expert, de M. [W].

A la lecture de l’ordonnance de référé, il apparait que « Mme [A] a acquis auprès de la société Drive Auto 38, le 8 décembre 2023, un véhicule de marque Mercedes, modèle classe A, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 27 500 € TTC.

Lors de la vente, un contrôle technique en date du 15 septembre 2023 a été remis à l’acquéreur.

Mme [A] fait valoir qu’elle a constaté immédiatement des défauts, à savoir :
- des bruits de frottement,
- les allumages de voyants de dysfonctionnement,
- un message concernant le champ de caméra réduite,
- l’arrêt du moteur,
- l’assistant de feu ne fonctionnant pas.

Elle expose qu’elle a fait établir un nouveau contrôle technique, en date du 23 décembre 2023, et que celui-ci fait apparaître plusieurs défaillances majeures et des défaillances mineures.

Mme [A] explique qu’elle a alors saisi son assurance protection juridique qui a mandaté le cabinet Idea Grand Ouest aux fins d’expertise amiable.

Aux termes de son rapport du 11 mars 2024, l’expert conclut :
« Dans cette affaire, nous avons relevé de nombreuses non-façons et malfaçons de réparation qui affectent la sécurité au regard des frottements de la roue AVG, du défaut de carrossage et de positionnement de la chapelle d’amortisseur, des soudures de mauvaise qualité et des défauts d’ajustements des tôles constituant la structure de la caisse et des éléments de peaux.
Le véhicule en l’état n’est pas conforme, dangereux et une remise en état majeure serait à prévoir.
Au regard de la corrosion et du faible délai de découverte du bruit et l’acquisition (le jour même), nous pouvons dire que les dommages étaient présents lors de la transaction. »

Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours. »

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2026, Mme [A] a assigné la société Contrôle technique Auto Comboire à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [W] suivant ordonnance de référé du 11 septembre 2025 (RG n°25/00273) lui soient déclarées communes et opposables et qu’il soit statué comme de droit sur les dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2026.

A cette audience, Mme [A] s’en tient à ses écritures.

La société Contrôle technique Auto Comboire, bien que régulièrement convoquée, n’est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, la requérante fait valoir que la réunion d’expertise du 5 février 2026 et le pré-rapport qui en a suivi ont permis de confirmer l’antériorité et la gravité des désordres dénoncés aux termes de son assignation initiale.
Elle rappelle d’une part que la société défenderesse a procédé au contrôle technique du véhicule litigieux le 15 septembre 2023, soit trois mois avant la vente, qui n’a relevé aucune défaillance majeure et d’autre part qu’elle a fait établir un nouveau contrôle technique le 23 décembre 2023, lequel a constaté des défaillances majeures et mineures.
La requérante soutient que les désordres confirmés par l’expert judiciaire, ainsi que les nombreuses défaillances relevées par le second contrôle technique seulement trois mois après le premier soulèvent de sérieuses interrogations quant au respect, par la société défenderesse, de sa mission de contrôle, de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être engagée.
Au cas présent, il résulte des pièces produites que la société Contrôle technique Auto Comboire a bien dressé un procès-verbal de contrôle technique le 15 septembre 2023 aux termes duquel il n’a relevé que deux défaillances mineures (disque ou tambour de freins AVG et AVD légèrement usés et ripage excessif).
En outre, la société Contrôle technique des Hautières a effectivement établi un procès-verbal de contrôle technique volontaire le 23 décembre 2023 aux termes duquel il est fait mention de l’existence de quatre défaillances majeures et de cinq défaillances mineures.
Enfin, à la lecture du pré-rapport d’expertise établi par l’expert judiciaire le 11 septembre 2025, il apparait que « Cé véhicule a subi un choc important au moins sur le côté gauche, au niveau du pied avant, du bas de caisse et du plancher. En effet, nous constatons de graves séquelles de réparations avec des soudures grossières et des déformations résiduelles. En parallèle, à l’amiable, la concession avait effectué une géométrie des trains roulants (appelée communément « parallélisme » et constaté des défauts d’alignements des roues (…) A titre informatif, il peut se poser la question de savoir pourquoi la dangerosité du véhicule n’a-t-elle pas été constatée au contrôle technique ? Pour comprendre, il faut noter que le contrôleur réalise un examen visuel sans aucun démontage. Lors de l’expertise, les défauts les plus « graves » ont nécessité des démontages (moquettes, protection sous moteur et pare-boues) ».
L’expert indique par ailleurs que « Le véhicule a été accidenté et réparé sommairement antérieurement à l’acquisition. Il n’a pas été réparé dans les règles de l’art ce qui le rend dangereux (sécurité passive et sécurité active). Comme nous n’avons indiqué, visuellement, l’acquéreur non averti ne pouvait déceler les anomalies ».
Dans ces conditions, il sera considéré que la requérante justifie d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la défenderesse.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge Mme [A] dans l'intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS commune à la société Contrôle technique Auto Comboire l’ordonnance de référé du 11 septembre 2025 ayant désigné M. [W] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 25/00273 ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;

LAISSONS les dépens à la charge de Mme [A] ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.

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