TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00203
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [E] [G], [U] [G] / S.A. ALLIANCE IARD, CPAM D’ILLE ET VILAINE
N° RG 26/00203 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEP3
Ordonnance de référé du : 20 Août 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [E] [G], née le [Date naissance 1] à [Localité 2] (22), demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sophie BELLIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [U] [G], né le [Date naissance 2] à [Localité 3] (22) demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître Sophie BELLIER, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 27 mai 2026, M. et Mme [G] ont assigné la société Allianz Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille et Vilaine à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, et ont sollicité le bénéfice des mesures suivantes :
Condamner la société Allianz Iard à verser à Mme [G] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;Condamner la société Allianz Iard à verser à M. [G] la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Ille-et-Vilaine ;Condamner la société Allianz Iard à verser à M. et Mme [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A cette audience, M. et Mme [G] s’en tiennent à leurs écritures.
La société Allianz Iard et la CPAM d’Ille-et-Vilaine, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de leurs écritures, Mme [G], âgée de 90 ans, sollicite une provision de 10 000 euros et M. [G], âgé de 87 ans, sollicite une provision de 70 000 euros.
Les requérants exposent que le 9 juillet 2024, alors qu’ils traversaient à pied un passage piéton, ils se sont faits violemment percuter par un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard.
Il résulte du certificat de constatation de lésions établi le 9 juillet 2024 par M. [B], docteur, que Mme [G] présentait : « Fracture fermée de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin suite chute.
Pas TC.
Au TDM Présence d’une petite fracture déplacée parasymphysaire droite.
Présence également d’une petite fracture non déplacée de la colonne antérieure du cotyle gauche.
Intégrité des cols fémoraux.
Hématome sous-péritonéal antéro-latéral droit de 65 x 39 mm.
Pas d’autre hématome musculaire visible ».
Il résulte du certificat de constatation de lésions établis le même jour par M. [B], docteur, que M. [G] présentait quant à lui « Fracture fermée de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin après avoir été renversé.
TDM Fracture comminutive du cotyle gauche avec déplacement modéré.
La fracture s’étend à la iliaque gauche.
Il existe également une fracture non déplacée de la branche isio-pubienne gauche et une fracture ilo-pubienne gauche parasymphysaire.
Intégrité du cadre des cols fémoraux.
Infiltration hémorragique péri-articulaire, sans hématome organisé.
Hématome cuisse D sans fracture sous NACO ».
Aux termes des deux procès-verbaux de transaction provisionnelle signés respectivement par M. [G] d’une part et Mme [G] d’autre part le 16 mai 2025, la société Allianz Iard a reconnu un droit à indemnisation de 100% pour les dommages résultant d’une atteinte à la personne et de 100% pour les dommages résultant d’une atteinte aux biens pour M. et Mme [G] et a proposé à Mme [G] une indemnité provisionnelle de 2 360 euros et à M. [G] une indemnité provisionnelle de 2 740 euros, lesquels ont accepté cette offre.
Par ailleurs, la société Allianz Iard a ordonné une expertise médicale qu’elle a confiée à M. [F], docteur.
Aux termes du rapport d’expertise établi le 6 octobre 2025 au bénéfice de Mme [G], M. [F], docteur, conclut de la manière suivante :
« Accident du 9 juillet 2024.Expertise amiable unilatérale du 6 octobre 2025. Gêne temporaire totale du 9 juillet 2024 au 7 août 2024. Gêne temporaire partielle : de classe II du 8 août 2024 au 8 septembre 2024, de classe I du 9 septembre 2024 jusqu’à consolidation. Tierce personne temporaire : aide humaine de 3 heures par semaine pendant la période de classe II.Arrêt temporaire des activités professionnelles : sans objet.
Souffrances endurées : 3/7 (trois sur sept). Dommage esthétique temporaire : pendant 1 mois.Consolidation : le 9 janvier 2025. AIPP : 4% (quatre pour cent). Préjudice esthétique permanent : non retenu. Perte de gains professionnels futurs : non retenue. Préjudice d’agrément : non retenu. Préjudice sexuel : non retenu. Dépenses de santé futures : non retenues ».
Aux termes du rapport d’expertise établi le 6 octobre 2025 au bénéfice de M. [G], M. [F], docteur, conclut de la manière suivante :
« Accident du 9 juillet 2024.Expertise amiable unilatérale du 6 octobre 2025. Gêne temporaire totale du 9 juillet 2024 au 12 août 2024. Gêne temporaire partielle : de classe IV du 13 août 2024 au 11 octobre 2024, de classe III du 12 octobre 2024 au 1er juillet 2025, de classe II du 2 juillet 2025 jusqu’à consolidation. Tierce personne temporaire : aide humaine de 3 heures/jour pendant la période de classe IV, 2 heures/jour pendant la période de clase III et 3 heures/semaine pendant la période de classe II.Arrêt temporaire des activités professionnelles : sans objet.Souffrances endurées : 4/7 (quatre sur sept). Dommage esthétique temporaire : pendant la période d’utilisation d’un fauteuil roulant, 2 cannes anglaises.Consolidation : le 5 août 2025. AIPP : 13% (treize pour cent). Préjudice esthétique permanent : 2/7 (deux sur sept). Perte de gains professionnels futurs : non retenue. Préjudice d’agrément : retenu (non-reprise de la danse et moindre efficience pour la pratique de la marche).Préjudice sexuel : non allégué.Aide humaine après consolidation : 3 heures par semaine. Dépenses de santé futures : une semelle orthopédique à renouveler tous les ans ».
Par mail en date du 15 janvier 2026 et relance en date du 16 avril 2026, le Conseil des demandeurs a sollicité la société Allianz Iard afin d’obtenir une proposition d’indemnisation, en vain.
Au cas présent, il est incontestable que M. et Mme [G] ont été victimes d’un accident dans le cadre de leur vie privée leur occasionnant des séquelles et que leur indemnisation est possible dans la mesure où l’assureur a déjà versé une somme de 2 360 euros à Mme [G] et de 2 740 euros à M. [G] le 16 mai 2025, de sorte que leur demande de provision peut être accueillie.
Cependant, outre le fait que les requérants ne s’expliquent pas sur l’engagement d’une procédure d’urgence plutôt qu’au fond alors que le juge du fond est seul compétent pour liquider les préjudices consécutifs à l’accident tels que développés dans l’exploit introductif, sauf à prendre en considération leur âge, il apparait que les demandes de provision sont manifestement excessives.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de limiter les provisions allouées comme suit :
M. [G] : 15 000 euros ;Mme [G] : 3 000 euros.
L’ordonnance sera déclarée commune à la CPAM d’Ille-et-Vilaine appelée à la cause.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui seront mis à la charge de la société Allianz Iard, partie succombante, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz Iard sera condamnée à verser à M. et Mme [G] la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à Mme [G] la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard à payer à M. [G] la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
CONDAMNONS la société Allianz Iard, partie succombante, aux dépens ;
CONDAMNONS, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Allianz Iard à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 500 euros ;
DECLARONS l’ordonnance commune à la CPAM d’Ille-et-Vilaine appelée à la cause ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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