TJ 22278, 20 août 2026, RG 26/00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : [L] [Y] / CPAM DES COTES D’ARMOR, GROUPAMA CENTRE MANCHE
N° RG 26/00208 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEMY
Ordonnance de référé du : 20 Août 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Tiphaine ROUSSEL, juge,
Assistée de Madame Catherine THEPAULT, greffière ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986, demeurant [Adresse 1] FRANCE
Représentant : Maître Cécile BIGRE, avocate au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Maître Tania CAHU, avocate au barreau de RENNES
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
CPAM DES COTES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société d’assurances mutuelles [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 383 853 801, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 mai 2026, Mme [Y] a assigné la société Groupama Centre Manche (Caisse d’assurance mutuelle agricole de [Adresse 5]) et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Côtes d’Armor à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [Y] a également formé les prétentions suivantes :
Condamner la société Groupama Centre Manche à lui payer une provision d’un montant de 18 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; Condamner la société [Adresse 3] à lui payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros ; Condamner la société Groupama Centre Manche à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux éventuels frais de recouvrement incluant les émoluments du commissaire de justice ;Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM.
Par conclusions n°1 notifiées le 10 juin 2026, Mme [Y] a maintenu ses demandes.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 juin 2026.
A cette audience, Mme [Y] reprend oralement les termes de ses écritures, précisant qu’elle demande une mission détaillée Anadoc avec la désignation d’un chirurgien ORL à [Localité 3].
La société [Adresse 3], représentée, ne s’oppose pas à la mission Anadoc proposée, mais s’oppose à la désignation d’un expert judiciaire sur le ressort de [Localité 3], précisant qu’il y a de nombreux experts sur le ressort de la cour d’appel de [Localité 4] qui pourraient intervenir, ce qui éviterait les frais de déplacement.
Pour le surplus, elle reprend oralement les termes de ses conclusions n°2 notifiées le 10 juin 2026 aux termes desquelles elle forme les prétentions suivantes :
Décerner acte à la société [Adresse 3] qu’elle n’a pas de moyen opposant à la demande d’expertise ;Réduire les provisions sur dommages ;Débouter Mme [Y] du surplus de ses demandes ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Côtes d’Armor n’est pas représentée.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’assignation
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Aux termes des dispositions de l’article 641 du même code, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, l'assignation de Mme [Y] a été signifiée à la CPAM le 28 mai 2026 et remise au greffe du tribunal le 4 juin 2026 pour une audience prévue le 11 juin 2026.
Par conséquent, l’assignation signifiée à l’encontre de la CPAM des Côtes d’Armor est caduque, faute d’avoir respecté le délai légalement requis.
La présente procédure diligentée à l’encontre de la CPAM des Côtes d’Armor est irrecevable.
Sur les demandes
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale à peine d’irrecevabilité de ses demandes de réparation de préjudices patrimoniaux, et ce, dès le stade du référé.
En l’espèce, la caducité de l’assignation à l’égard de la CPAM prive la procédure de la présence de l’organisme social dont la mise en cause est obligatoire.
En conséquence, vu l’irrecevabilité de la procédure à l’encontre de la CPAM des Côtes d’Armor, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de Mme [Y].
Sur les dépens
La partie perdante supporte les dépens.
En l’espèce, l’assignation de Mme [Y] étant caduque, elle doit être considérée comme succombante et supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Tiphaine Roussel, juge au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en matière de référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée à la demande de Mme [Y] et signifiée à l’encontre de la CPAM des Côtes d’Armor ;
DECLARONS en conséquence la présente procédure diligentée à l’encontre de la CPAM, irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Mme [Y] ;
CONDAMNONS Mme [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 20 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le greffier.
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