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TJ 59606, 5 mai 2026, RG 24/01304


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Date
05/05/2026
Numéro
24/01304
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet C
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df206195da062e0e12b8d

Texte de la décision

12,046 caractères

RG : N° RG 24/01304 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHUV

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 26/00401
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [W] [D] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne DESCAMPS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006037 du 15/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 17 Mars 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 27 mars 2024 ;

DÉBOUTE Mme [W] [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;

DÉBOUTE Mme [W] [D] de sa demande tendant à surseoir dans l’attente des suites données à sa plainte pénale ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’indemnisation formulées par Mme [W] [D] ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux:

M. [P], [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]

et

Mme [W], [E] [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 5] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

ORDONNE le report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 5 novembre 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer définitivement ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

CONDAMNE M. [P] [L] à payer à Mme [W] [D] la somme en capital de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Concernant les enfants

DÉBOUTE Mme [W] [D] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [K] [L] et [R] [L] est exercée en commun par les deux parents Mme [W] [D] et M. [P] [L] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
-permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de [K] [L] et [R] [L] au domicile de Mme [W] [D] ;

RAPPELLE que les parents déterminent ensemble les modalités de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants ;

DIT que M. [P] [L] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre à l’Espace de Rencontre de :

L’Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]

à raison de 1 fois par mois au minimum, pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite, pendant au minimum une heure, pouvant être étendue en fonction de l'évaluation et des possibilités du service accueillant ;

avec autorisation de sortie, uniquement à l’appréciation stricte du service accueillant, sans interruption pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de l’enfant ;

DIT qu’il appartient à chacun des parents de prendre contact avec l’espace afin de mettre en place ce droit de visite ;

DIT que Mme [W] [D] amènera les enfants à l’espace de rencontre ou les fera amener par une personne de confiance et viendra les récupérer ou les fera récupérer, à peine de l’amende civile prévue à l’article 373-2-6 du code civil ;

DIT que les parents seront tenus de respecter les règles d'organisation et le règlement intérieur fixés par l'espace de rencontre ;

DIT que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte par écrit au magistrat mandant de toute difficulté ;

ORDONNE la transmission d’une copie du présent jugement au service accueillant ;

DIT qu’à l’issue de sa mission, le service accueillant dressera un compte-rendu du calendrier et du déroulement des rencontres ainsi qu’un rapport analysant succinctement la relation et le lien entre le parent et l’enfant ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de s’accorder sur les modalités de maintien des liens entre le parent et l’enfant et qu’à défaut d’accord entre elles, il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction afin qu’il soit à nouveau statué ;

DIT qu’à l’issue de la période de 6 mois, si l’une des parties justifie avoir saisi la juridiction aux fins qu’il soit à nouveau statué, le service accueillant pourra proroger sa mission jusqu’à ce que la nouvelle décision intervienne ;

FIXE à compter de ce jour à 60 euros (SOIXANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par M. [P] [L] à Mme [W] [D] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [G] [L], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7], [M] [L], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7], [K] [L], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 7] et [R] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 7], soit 240 euros (DEUX CENT QUARANTE EUROS) par mois au total ;

CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [P] [L] au paiement de cette contribution ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [L], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7], [M] [L], né le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 7], [K] [L], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 7] et [R] [L], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 7], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [W] [D] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;

DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :

P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence

dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;

RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale … ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant auprès de la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale, [Adresse 4] – [Localité 3] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 5] ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DÉBOUTE Mme [W] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE chacune des parties à assumer la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales

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