TJ 59606, 19 août 2026, RG 25/00201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 25/00201 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTYK
N°MINUTE : 26/434
Le dix neuf juin deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Mickaël MARSY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain POTTIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [Q] [J], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
Etablissement public FIVA, demandeur, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1], représentée par Me Mario CALIFANO, substitué par Me Agathe PLATEL, avocats au barreau de LILLE
D'une part,
Et :
S.A.S. [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2], représentée par Me Élodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
Avec :
CPAM DES FLANDRES, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3], non représentée
CPAM DU HAINAUT, partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4], représentée par Mme [N] [X], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 19 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [I], a été embauché au sein de la société [1] en qualité d’ouvrier du 22 avril 1955 au 30 novembre 1987. Il est décédé le 6 août 2021 à la suite d’une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire.
Le 17 novembre 2021, Mme [S] [P], fille de M. [Z] [I] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial du 24 août 2021.
Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°30 C des maladies professionnelles selon décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut du 21 mars 2022 suivie de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 100%.
Les ayants droits de M. [Z] [I] ont sollicité et accepté une indemnisation par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) dans les termes suivants :
Action successorale
- incapacité fonctionnelle : 1.432,53€
(en capital, au titre de la période ante mortem)
- souffrances morales : 19.900€
- souffrances physiques : 6.400€
- préjudice d’agrément : 6.400€
- préjudice esthétique : 2.000€
TOTAL : 34.700€
Préjudices moraux des ayants droit :
- Mme [P] [S] (enfant) : 8.700€
- Mme [T] [Y] (enfant) : 8.700€
- Mme [I] [W] (enfant) : 8.700€
- M. [I] [F] (enfant) : 8.700€
- Mme [G] [U] (petit-enfant) : 3.300€
- Mlle [I] [E] (petit-enfant) : 3.300€
- M. [T] [D] (petit-enfant) : 3.300€
- M. [T] [K] (petit-enfant) : 3.300€
- Mlle [M] [P] [O] (petit-enfant) : 3.300€
- Mlle [I] [B] (petit-enfant) : 3.300€
- M. [P] [C] (petit-enfant) : 3.300€
TOTAL : 61.200€
Le FIVA a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 avril 2025.
Après une remise, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 19 juin 2026.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande au tribunal de :
- déclarer recevable sa demande comme étant subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [I] ;
- dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [I] ;
Subsidiairement, et avant dire droit sur l’ensemble des demandes,
- ordonner une mesure d’expertise médicale, dont l’objet sera de déterminer si la pathologie présentée par M. [I], objet du certificat médical initial du 24/08/2021 correspond à la désignation du tableau n°30 C des maladies professionnelles ;
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint M. [Z] [I] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [1] ;
- mettre hors de cause la CPAM des Flandres au profit de la CPAM du Hainaut ;
- accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et dire que cette indemnité sera versée par la CPAM du Hainaut à la succession de M. [I] ;
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] comme suit :
* souffrances morales : 19.900€
* souffrances physiques : 6.400€
* préjudice d’agrément : 6.400€
* préjudice esthétique : 2.000€
TOTAL : 34.700€
- fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
* Mme [P] [S] (enfant) : 8.700€
* Mme [T] [Y] (enfant) : 8.700€
* Mme [I] [W] (enfant) : 8.700€
* M. [I] [F] (enfant) : 8.700€
* Mme [G] [U] (petit-enfant) : 3.300€
* Mlle [I] [E] (petit-enfant) : 3.300€
* M. [T] [D] (petit-enfant) : 3.300€
* M. [T] [K] (petit-enfant) : 3.300€
* Mlle [M] [P] [O] (petit-enfant) : 3.300€
* Mlle [I] [B] (petit-enfant) : 3.300€
* M. [P] [C] (petit-enfant) : 3.300€
TOTAL : 61.200€
- dire que la CPAM du Hainaut devra verser ces sommes au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, soit un total de 95.900€ ;
- condamner la société [1] à payer au FIVA une somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
*
Pour sa part, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la S.A.S [1], demande au tribunal de :
A titre principal,
- débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, le caractère professionnel de la maladie et, subséquemment, du décès de M. [I] n’étant pas établi à l’encontre de la société [1] SAS ;
A titre subsidiaire,
- avant dire-droit, commettre tel médecin expert, ou à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de M. [I], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la madie inscrite au tableau n°30C des maladies professionnelles, dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [I] au sein de la société [1] SAS, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
- communiquer au Professeur [H] [L], sis [Adresse 5] – [Localité 5], médecin mandaté par la société [1] SAS, les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse au médecin expert désigné par le tribunal,
- surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
A titre plus subsidiaire,
- débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance d’une faute inexcusable faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir la société [1] du risque auquel M. [I] a été exposé et de l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;
A titre encore plus subsidiaire,
- constater qu’elle s’en remet à justice concernant la demande d’indemnité forfaitaire formulée par le FIVA conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de M. [I] ;
- débouter le FIVA de sa demande formulée en réparation du préjudice d’agrément de M. [I] ;
- constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande formulée en réparation du préjudice esthétique de M. [I] ;
En tout état de cause,
- réduire notablement la somme sollicitée par le FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut, dument représentée, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur et, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, condamner l’employeur au paiement des sommes dont la caisse aura à faire l’avance en vertu des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire fixé au 19 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres
Il est constant que M. [Z] [I] dépendait de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de sorte que c’est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a sollicité sa mise hors de cause dans le présent litige.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres.
Sur l’intervention du FIVA
En application de l’article 53 VI de la loi du 23 décembre 2000, l’acceptation de l’offre d’indemnisation par les ayants droit de M. [Z] [I] emporte subrogation du FIVA à hauteur des sommes qu’il a versées.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Il est de principe qu’un employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (…).
Dans ce cas, la caisse primaire reconnait l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. (…)
En l’espèce, la société [1] conteste le caractère professionnel de la pathologie en remettant en cause la nature de la maladie développée par M. [I] au regard du certificat médical initial du 07 septembre 2021, établi post-mortem, comme suit : « une pathologie carcinomateuse broncho pulmonaire primitive est l’hypothèse diagnostic la plus vraisemblable compte tenu des éléments clinique et para cliniques en notre possession ». Elle relève en outre que la maladie a été prise en charge sans qu’aucune des pièces médicales versées aux débats ne pose le diagnostic de la pathologie prévue par le tableau n°30 C des maladies professionnelles « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ».
Elle se prévaut également du compte rendu médical du 09 août 2021 rédigé par le Docteur [R] (pièce n°23 du FIVA) indiquant que M. [I] a été « hospitalisé pour hypoxémie sévère dans un contexte de cancer métastatique vraisemblable a priori broncho-pulmonaire primitif mais possibilité d’une tumeur intestinale au vu du scanner réalisé en ville dans un contexte d’altération de l’état général avec élévation de l’ACE », pour souligner qu’il est soupçonné une pathologie cancéreuse multi-métastatique soit à point de départ broncho-pulmonaire, soit à point de départ sigmoïdien.
La société [1] ajoute en outre que, contrairement à ce que soutient le médecin-conseil, le scanner thoracique réalisé le 12 juillet 2021 ne permettait pas de vérifier que les conditions médicales inscrites au tableau n°30 C des maladies professionnelles étaient effectivement remplies. Au soutien de cet argument, elle fait état des données publiées par l’institut national du cancer indiquant que : « le scanner ne donne aucune indication sur le type de cellules dont il s’agit. Dans le cas d’un cancer du poumon, le scanner permet de repérer si les ganglions lymphatiques à proximité sont anormalement gros, mais il ne permet pas de préciser s’ils sont atteints ou non par les cellules cancéreuses ».
La société relève par ailleurs que le tabagisme est le facteur étiologique majeur du cancer broncho-pulmonaire primitif. Elle souligne qu’il ressort du rapport d’évaluation des séquelles (pièce n°20 du FIVA) que M. [Z] [I] souffrait d’une intoxication tabagique sévère évaluée à 30 paquets année et sevrée à l’âge de 68 ans et qu’il était atteint d’un emphysème, pathologie sans lien avec l’inhalation de fibre d’amiante.
Il ressort enfin des éléments du dossier que par décision du 13 décembre 2022, la commission médicale de recours amiable a conclu que les conditions médicales du tableau n°30 C n’étaient pas remplies.
Dès lors, le tribunal constate que l’ensemble de ces éléments dont fait état la société [1] constituent une critique argumentée et sérieuse remettant en cause le caractère professionnel de la maladie contestée dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, imposant qu’il soit fait droit à sa demande subsidiaire d’expertise sur pièces avant dire droit, le tribunal n’étant pas en mesure de trancher le litige médical.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Le sort des dépens et de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit le 19 août 2026 et mis à disposition au greffe,
Prononce la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ;
Déclare le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit M. [Z] [I], recevable;
Ordonne sur la désignation de la maladie déclarée par M. [Z] [I], une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [A] [V], CHU [Localité 6]-PICARDIE – [Adresse 6], [Localité 6], ([Courriel 1]), avec pour mission de :
- Convoquer les parties par tout moyen permettant d’en justifier et recueillir leurs observations, aux adresses suivantes :
* pour la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ([Courriel 2]),
* pour le FIVA par le biais de son conseil Maître Califano ([Courriel 3]) à charge pour celui-ci d’en informer son client,
* pour la société S.A.S [1] par le biais de son conseil Maître Bossuot-Quin ([Courriel 4]) à charge pour celui-ci d’en informer sa cliente,
* pour le Professeur [L], médecin mandaté par l’employeur ([Adresse 5] – [Localité 5]) ;
- Prendre connaissance des pièces médicales qui devront lui être transmises contradictoirement par les parties et le service médical près la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable, à charge pour l’expert de les inventorier ;
- Décrire la nature de la maladie déclarée ;
- Dire si la maladie déclarée par M. [Z] [I] correspond à la maladie désignée au tableau n°30C des maladies professionnelles ;
- Dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de M. [Z] [I] ;
- Dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
- Du tout dresser un pré-rapport, puis rapport ;
Dit que l’expert devra adresser à l’attention du service du contrôle médical pour la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut et du médecin mandaté par celui-ci pour l’employeur, un pré-rapport à charge pour les parties de faire valoir leurs observations éventuelles dans le mois suivant cette transmission ;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai, l’expert pourra adresser son rapport définitif au greffe du pôle social et ce au plus tard le 10 novembre 2026, le greffe en assurant à réception la communication aux parties ;
Dit que l’expert devra accompagner son rapport de sa demande de rémunération pour taxation;
Commet pour suivre les opérations d’expertise le magistrat présidant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes et dit que celui-ci pourra pourvoir au remplacement de l’expert par ordonnance rendue d’office ou sur requête en cas d’empêchement, de carence ou de refus de mission ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut fera l’avance des frais d’expertise;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que les parties seront convoquées pour reprise des débats après expertise à l’audience du vendredi 4 décembre 2026 à 9 heures, la notification du présent jugement valant convocation des parties à cette audience qui se tiendra à l’annexe civile du palais de justice de Valenciennes, [Adresse 7].
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
N° RG 25/00201 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTYK
N° MINUTE : 26/434
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