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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 59606, 9 juin 2026, RG 23/02556


Vérifier : TJ 59606, 9 juin 2026, RG 23/02556 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
23/02556
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet C
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df248195da062e0e12d2d

Texte de la décision

9,602 caractères

RG : N° RG 23/02556 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC4H

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 26/00532
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [B] [J] [D]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000037 du 16/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [W] [A]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Margaux LEMOINE, avocat au barreau de VALENCIENNES, Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

RG : N° RG 23/02556 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC4H

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Vu l’assignation en divorce en date du 30 août 2023 ;

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce d'entre les époux :

Madame [B] [J] [D], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (Nord)
Et
Monsieur [L] [W] [A], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Nord)

mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Nord) sans contrat de mariage préalable ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Mme [B] [J] [D] de sa demande tendant au report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2023 ;

DEBOUTE M. [L] [W] [A] de sa demande tendant au report des effets du jugement du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens au 23 janvier 2023 ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 30 août 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [C] [B] [A] - [D], [V], [C] [A] - [D] et [M], [V] [O] [D] est exercée en commun par les deux parents Mme [B] [J] [D] et M. [L] [W] [A] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [C] [B] [O] [D], [V], [C] [A] [H] et [M], [V] [O] [D] au domicile de Mme [B] [J] [D] ;

RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [L] [W] [A] ;

FIXE à compter de ce jour à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant la somme due par M. [L] [W] [A] à Mme [B] [J] [D] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [C] [B] [O] [D], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3] (Nord), [V], [C] [A] - [D], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (Nord) et [M], [V] [O] [D], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 3] (Nord), soit 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [L] [W] [A] au paiement de cette contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C] [B] [O] [D], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 3] (Nord), [V], [C] [O] [D], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 3] (Nord) et [M], [V] [O] [D], née le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 3] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [J] [D] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code ;

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;

RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;

DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :

P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, ainsi que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'effectuer un stage de responsabilité parentale … ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT n’y avoir lieu à débouter Mme [B] [J] [D] de sa demande relative au partage des frais exceptionnels en l’absence d’une telle demande ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leurs enfants auprès de la [1] « Médiannes », service médiation familiale,45/47 [Adresse 3] ou auprès de l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 4] – [Localité 7] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

CONDAMNE Mme [B] [J] [D] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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