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TJ 59606, 9 juin 2026, RG 22/00876


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Date
09/06/2026
Numéro
22/00876
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet C
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df258195da062e0e12d72

Texte de la décision

7,845 caractères

RG : N° RG 22/00876 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FV3Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 26/00528
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Y] [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (59)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Virginie LHUSSIEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 28 Avril 2026 devant Sandrine ROZWADOWSKI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 28 août 2020 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'épouse d'entre :

M. [F], [Y], [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]

et

Mme [A] [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 4] ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DÉBOUTE M. [F] [L] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 19 octobre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ;

DÉBOUTE Mme [A] [N] de sa demande de prestation compensatoire;

CONDAMNE Mme [A] [N] à verser à M. [F] [L] la somme de 2500 euros de dommage et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;

CONDAMNE Mme [A] [N] à verser à M. [F] [L] la somme de 5000 euros de dommage et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;

Concernant l’enfant [Q] [W]

CONSTATE que l’autorité parentale sur [Q] [W] est exercée en commun par les deux parents Mme [A] [N] et M. [F] [L] ;

RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant l'enfant notamment celles relatives à la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre eux, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l'enfant avec l'autre parent ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de [Q] [W] au domicile de M. [F] [L] ;

DIT que Mme [A] [N] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre à l’Espace de Rencontre de :

L’Association [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]

à raison de 2 fois par mois au minimum, pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite, pendant au minimum une heure, pouvant être étendue en fonction de l'évaluation et des possibilités du service accueillant,

avec autorisation de sortie, uniquement à l’appréciation stricte du service accueillant, sans interruption pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de l’enfant ;

DIT qu’il appartient à chacun des parents de prendre contact avec l’espace afin de mettre en place ce droit de visite ;

DIT que M. [F] [L] amènera l’enfant à l’espace de rencontre ou le fera amener par une personne de confiance et viendra l’y récupérer ou le fera récupérer, à peine de l’amende civile prévue à l’article 373-2-6 du code civil ;

DIT que les parents seront tenus de respecter les règles d'organisation et le règlement intérieur fixés par l'espace de rencontre ;

DIT que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte par écrit au magistrat mandant de toute difficulté ;

ORDONNE la transmission d’une copie du présent jugement au service accueillant ;

DIT qu’à l’issue de sa mission, le service accueillant dressera un compte-rendu du calendrier et du déroulement des rencontres ainsi qu’un rapport analysant succinctement la relation et le lien entre le parent et l’enfant ;

DIT qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de s’accorder sur les modalités de maintien des liens entre le parent et l’enfant et qu’à défaut d’accord entre elles, il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir la juridiction afin qu’il soit à nouveau statué ;

DIT qu’à l’issue de la période de 6 mois, le service accueillant pourra prolonger sa mission pour une durée de trois mois ;

DIT qu’à l’issue de ce nouveau délai de trois mois, et si l’une des parties justifie avoir saisi la juridiction aux fins qu’il soit à nouveau statué, le service accueillant pourra proroger sa mission jusqu’à ce que la nouvelle décision intervienne ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant en l’absence de demande ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant l’enfant ;

CONDAMNE Mme [A] [N] et M. [F] [L] aux dépens, pour moitié chacun, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu’une copie certifiée conforme et une copie revêtue de la formule exécutoire du présent jugement seront remises aux conseils respectifs des parties et que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès de la cour d’appel de [Localité 3].

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales

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