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TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/01173


Vérifier : TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/01173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/01173
Lieu / cour
tj59606
Chambre
J.E.X.
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df285195da062e0e12e50

Texte de la décision

10,002 caractères

N° RG 26/01173 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7QV

Minute n° 26/00061

AFFAIRE : [T] [P] / Organisme CAF DU NORD
Code NAC : 78F Nature particulière :0A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE

Mme [T] [P],née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] -[Localité 2]Q ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/001531 du 19/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes) ;

Représentée par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 40 ;

DÉFENDERESSE

La CAF DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Mme [I] [U], dûment mandatée ;

Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

EXPOSE DU LITIGE

En date du 18 juin 2024, la Caisse d’allocations familiales (ci-après “CAF”) du Nord a émis une contrainte à l'encontre de madame [T] [P] pour un total de 355,16 euros, en raison du versement d'indus.

Le 10 février 2026, la CAF du Nord a fait diligenter une saisie-attribution auprès de la Banque Postale [Localité 4], sur les comptes bancaires appartenant à Mme [P], pour un total de 670,52 euros, dont 355,16 euros au principal. Le total saisissable a été estimé à 3.076,36 euros. La saisie a été dénoncée le 18 février 2026.

Suivant acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, Mme [P] a assigné la CAF du Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation de la saisie.

A l'audience du 19 mai 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures.

Mme [P] sollicite la nullité de la saisie et sa mainlevée, estimant que la CAF du Nord se prévaut d'une contrainte ne pouvant valablement servir de base aux mesures d'exécution opposées, du fait d'irrégularités de notification, et en ce que la contrainte n'est pas précise sur les sommes réclamées, rendant impossible la connaissance de la nature des prestations dont l'indu est réclamé. Mme [P] ajoute que le montant des sommes réclamées a déjà été remboursé. Enfin, elle indique que la CAF n'a jamais détaillé les calculs opérés, malgré ses demandes.
Subsidiairement, Mme [P] relève des frais manifestement excessifs au regard du niveau de la dette, d'autant que l'indu a été remboursé. Elle demande donc que les frais de la procédure d'exécution restent à la charge du créancier et que soit expurgé du décompte la somme de 315,36 euros au titre des frais de la procédure d'exécution. Elle sollicite également à titre subsidiaire des délais de paiement, afin de pouvoir s'acquitter de sa dette par mensualités de 50 euros par mois jusqu'à apurement.

La CAF du Nord sollicite le rejet intégral des demandes formulées par Mme [P]. La CAF du Nord affirme disposer d'un titre exécutoire, et soutient que Mme [P] avait pris connaissance des notifications de trop-perçus depuis son compte CAF le 7 mai 2021 et le 20 décembre 2022. La CAF du Nord ajoute que la somme de 355,16 euros a été reversée par l'étude de commissaires de justice, les trop-perçus étant ainsi soldés, et que subsistent les frais résultant de la procédure d'exécution mise en œuvre à juste titre, mis à la charge de la débitrice.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la validité de la mesure de saisie-attribution

Aux termes de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.

Selon l'article L.211-1, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Il appartient au créancier qui poursuit l'exécution forcée de justifier, au jour de la mesure, de l'existence d'un titre exécutoire lui permettant d'agir contre son débiteur.

Aux termes de l'article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'une prestation indûment versée, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.

L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que la contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice. Le texte prévoit que la contrainte peut être signifiée par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et précise que le débiteur peut former opposition dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Il en résulte que lorsque la contrainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il appartient au créancier d'établir son expédition et sa réception par le débiteur et la date de celle-ci, laquelle détermine le point de départ du délai d'opposition.

En l'espèce, la CAF du Nord a fait pratiquer, le 10 février 2026, une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale sur les comptes de Mme [P], pour un montant total de 670,52 euros, dont 355,16 euros en principal, sur le fondement d'une contrainte émise le 18 juin 2024.

La CAF du Nord produit la contrainte du 18 juin 2024, adressée à Mme [P], qui comporte une référence postale correspondant à un envoi recommandé avec demande d'avis de réception.

Toutefois, aucun accusé de réception, justificatif de distribution ou de suivi, permettant d'établir que la contrainte a effectivement été remise à Mme [P] ni à quelle date, n'est versé aux débats.

La présence, sur le courrier de la contrainte, d'une référence postale correspondant à un envoi recommandé ne permet pas, à elle seule, d'établir la réception de cet envoi par sa destinataire ni la date de celle-ci.

La circonstance que Mme [P] a pu avoir connaissance, sur son espace personnel, de notifications de trop-perçus en date des 7 mai 2021 et 20 décembre 2022, ne permet pas d'établir la notification régulière de la contrainte du 18 juin 2024.

De même, les mises en demeure des 2 décembre 2022 et 2 mai 2023 produites par la CAF ne valent pas notification de la contrainte ultérieurement émise.

Il s'ensuit que la CAF du Nord ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de la contrainte du 18 juin 2024, au sens de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, ni dès lors que celle-ci constituait, au jour de la saisie-attribution du 10 février 2026, un titre exécutoire opposable à Mme [P].

Ainsi, la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2026 ne pouvait être valablement mise en œuvre sur le fondement de cette contrainte. Il convient en conséquence d'en prononcer la nullité et d'en ordonner la mainlevée.

Sur les frais de la procédure d'exécution

Le décompte détaillé de la mesure de saisie produit à fait apparaître une somme totale de 670,52 euros, comprenant 355,16 euros au titre de la contrainte et 315,36 euros au titre des intérêts et frais et accessoires de la procédure d'exécution, selon les postes suivants : 36,35 euros au titre des frais d'exécution de l'étude, 9,82 euros au titre du droit proportionnel, 78,42 euros au titre de la provision sur dénonciation, 25,80 euros au titre de la provision sur certificat de non-contestation, 44,09 euros au titre de la provision sur signification du certificat, 35,08 euros au titre de la provision sur mainlevée-quittance et 85,80 euros au titre du coût de l'acte.

La nullité de la saisie étant ordonnée, les frais directement liés à cette mesure ne peuvent être laissés à la charge de Mme [P], en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
Les frais de la saisie-attribution seront mis à la charge de la CAF du Nord.

Il ne sera pas statué sur la demande de délais de paiement, subsidiaire de la demande principale, et devenue sans objet dès lors que la nullité de la saisie-attribution est prononcée et sa mainlevée ordonnée.

Sur les dépens

Au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie

En l'espèce, la CAF du Nord supportera les dépens de l'instance.

Sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile et de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution, la décision est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,

PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2026 à la demande de la CAF du Nord entre les mains de la Banque Postale, [Adresse 3] [Localité 4] au préjudice de madame [T] [P] ;

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 février 2026 à la demande de la CAF du Nord entre les mains de la Banque Postale, [Adresse 3] [Localité 4] au préjudice de madame [T] [P] ;

DIT que les frais afférents à cette mesure d'exécution seront mis à la charge de la CAF du Nord ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus ;

CONDAMNE la CAF du Nord aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Le greffier Le juge de l'exécution

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