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TJ 59606, 20 août 2026, RG 24/00114


Vérifier : TJ 59606, 20 août 2026, RG 24/00114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
24/00114
Lieu / cour
tj59606
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8df289195da062e0e12e61

Texte de la décision

16,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

N° RG 24/00114 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHXI
N°MINUTE : 26/436

Le cinq juin deux mil vingt six

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [X] [O], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

URSSAF DU NORD PAS DE [Localité 1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [V] [G], agent dudit organisme, régulièrement mandaté

URSSAF ILE-DE-FRANCE, demanderesse, dont le siège social est sis DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV - TSA 70210 - 75802 [Adresse 2], représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
D'une part,
Et :

M. [J] [U], défendeur, demeurant [Adresse 3], représenté par Maître Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 07 mars 2024, reçu au greffe du Tribunal judiciaire de Valenciennes le 08 mars suivant, M. [J] [U] a saisi le pôle social aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de Calais (ci-après URSSAF) et signifiée le 26 février 2024, lui réclamant la somme de 32.696 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2020, de la régularisation de l’année 2021, du 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, du 1er et 2ème trimestres 2022 ainsi que du 1er et 2ème trimestres 2023.

Après six remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 05 juin 2026.

***

Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience, l’URSSAF du Nord Pas de Calais, dument représentée, demande au tribunal :

- constater et dire que le recours est recevable mais inopérant,
- constater et dire que la contrainte est fondée dans son principe et dans son montant,
- valider la contrainte contestée pour un montant total de 20.503€ dont 7€ de majorations de retard + 70,48€ au titre des frais de signification :
- débouter M. [U] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Oralement, l’URSSAF fait valoir qu’après la création de la holding, l’INSEE a notifié un nouveau code NAF à l’URSSAF, faisant passer M. [J] [U] de la catégorie « professions libérales non réglementées » cotisant à la CIPAV, à la catégorie « services administratifs combinés de bureau » cotisant au RSI. Elle explique que ce code s’impose à elle et souligne que M. [J] [U] n’a jamais contesté ce changement de code auprès de l’INSEE.

*

En défense, par observations de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience, M. [J] [U] demande au tribunal de :

- dire et M. [J] [U] recevable et bien fondé en son action,
En conséquence,
- annuler la contrainte délivrée le 26 février 2024 à la requête de l’URSSAF Nord Pas de [Localité 1] comme étant fondée sur des bases de cotisations erronées,
- subsidiairement, ramener les cotisations dues aux montants suivants :
* 2020 : 14.609€
* 2021 : 1.587€
* 2022 : 10.050€
- condamner l’URSSAF Nord Pas de [Localité 1] à verser à M. [J] [U] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers frais et dépens.

Oralement, M. [J] [U] fait valoir que le code NAF attribué par l’INSEE ne correspond pas à une holding et soutient, qu’en tout état de cause, ce code ne s’impose pas à l’URSSAF, qui doit prendre en compte la réalité de la situation.

*

Enfin, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l’audience du 23 janvier 2026, l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de constater que le recours 24/00114 ne concerne pas la CIPAV et la mettre hors de cause.

Pour exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

L’article 642 du code de procédure civile précise en outre que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a signifié à M. [J] [U] une contrainte d’un montant total de 32.696 euros en date du 26 février 2024.

Ce dernier disposait dès lors d’un délai de quinze jours à compter de cette date, soit jusqu’au lundi 12 mars 2024 pour former opposition à contrainte.

En saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 07 mars 2024, M. [J] [U] a ainsi agi dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, de sorte que son recours devra être déclaré recevable.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 20229-1144 du 10 août 2022, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

Dès lors, il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.

En l’espèce, M. [J] [U] exerçait initialement les fonctions de gérant majoritaire de la SARL [1], au titre desquelles il était affilié en qualité de travailleur indépendant auprès de la CIPAV.

Le 20 octobre 2020, les titres de cette société ont été apportés à la société [2], constituée sous la forme d’une SARL à associé unique. À la suite de cette opération, il a été mis fin au mandat de gérant de M. [J] [U] au sein de la société [1] et ce dernier est devenu représentant légal de la société [2], laquelle est devenue présidente de la société [1] transformée en société par actions simplifiées.

À la suite de cette restructuration, l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] a procédé à la radiation du premier compte cotisant de M. [J] [U] et à l’ouverture d’un nouveau compte à compter du 20 octobre 2020.

Le 21 février 2024, la caisse a initialement décerné une contrainte pour un montant de 32.696 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2020, de la régularisation de l’année 2021, du 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, du 1er et 2ème trimestres 2022 ainsi que du 1er et 2ème trimestres 2023.

M. [J] [U] soutient que les cotisations réclamées ont été déterminées sur une assiette erronée, l’URSSAF ayant cumulé les revenus afférents aux deux comptes cotisants successifs au lieu de les répartir entre chacun d’eux selon les périodes concernées. Il sollicite, à titre principal, l’annulation de la contrainte et à titre subsidiaire, la réduction des cotisations réclamées.

En réplique, l’URSSAF reconnaît qu’une confusion est effectivement intervenue lors de la reprise du dossier de M. [J] [U] à la suite de la restructuration précitée, les revenus déclarés au titre des deux comptes cotisants ayant été cumulés au lieu d’être ventilés entre chacun d’eux. Elle indique avoir procédé à la régularisation du dossier de M. [J] [U] et produit un décompte actualisé ramenant le montant de sa créance à la somme de 20.503€, dont 7€ de majorations de retard.

Il ressort ainsi des écritures de l’URSSAF que celle-ci ne fonde plus sa demande sur les bases de calcul initialement retenues lors de la délivrance de la contrainte, qu’elle reconnaît erronés, mais sur un décompte rectifié tenant compte de la ventilation des revenus entre les deux comptes cotisants.

Il appartient dès lors au tribunal, juge du fond de l’opposition à contrainte, de vérifier si la créance, telle qu’elle résulte de ce décompte rectifié, est justifiée.

Or, M. [J] [U] ne formule aucune critique précise à l’encontre des nouvelles bases de calcul retenues par l’URSSAF ni du montant résultant de cette régularisation, lequel répond au grief qu’il soulevait quant à la détermination de l’assiette des cotisations.

Il fait cependant valoir à l’audience que son affiliation au régime des travailleurs indépendants procède d’une erreur, estimant que le code APE attribué à la société [2] ne correspond pas à son activité réelle et qu’il aurait dû demeurer affilié à la CIPAV.

L’organisme expose quant à lui que le nouveau compte cotisant a été ouvert à la suite des informations transmises par l’INSEE lors de la création de la société [2], laquelle s’est vu attribuer un code APE 8211Z, entraînant son classement dans une catégorie distincte de celle ayant donné lieu à l’affiliation antérieure auprès de la CIPAV.

Toutefois, il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une opposition à contrainte, de se prononcer sur la pertinence du code APE attribué par l’INSEE à la société [2] ni de déterminer, de manière générale, le régime d’affiliation dont relèverait M. [J] [U] indépendamment du litige soumis à son appréciation.

Son office consiste uniquement à apprécier si les cotisations dont le recouvrement est poursuivi reposent sur une créance légalement justifiée.

En l’espèce, M. [J] [U] se borne à soutenir que le code APE attribué à la société [2] serait inadapté à son activité, sans produire d’éléments de nature à établir que les cotisations mises à sa charge au titre du nouveau compte cotisant auraient été appelées en méconnaissance des dispositions légales et réglementaires applicables.

Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte établie par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] en date du 21 février 2024 ramenée à la somme de 20.503€ au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2020, de la régularisation de l’année 2021, du 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, du 1er et 2ème trimestres 2022 ainsi que du 1er et 2ème trimestres 2023, comme sollicitée par la demanderesse.

Succombant à l’instance, M. [J] [U] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, soit la somme de 70,48 euros, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale et sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur la demande de mise hors de cause de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV

L’URSSAF Île-de-France, appelé en la cause par M. [J] [U], sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que le présent litige est né de l’opposition formée par M. [J] [U] à l’encontre d’une contrainte décernée par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] portant exclusivement sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales relevant de la compétence de cet organisme. Elle précise que depuis le 1er janvier 2023, le recouvrement des cotisations de retraite dues à la CIPAV est assuré par l’URSSAF Île-de-France, mais que la contrainte litigieuse ne porte sur aucune cotisation retraite relevant de cette caisse.

Il résulte des pièces du dossier que la contrainte litigieuse a été émise par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] au titre de cotisations et contributions sociales qui ne relèvent pas du recouvrement des cotisations de retraite de la CIPAV.

Dans ces conditions, l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV n’est pas concernée par le présent litige, lequel porte exclusivement sur le bien-fondé de la créance faisant l’objet de la contrainte décernée par l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1].

Il convient dès lors de prononcer sa mise hors de cause.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort le 20 août 2026 et par mise à disposition au greffe,

Déclare M. [J] [U] recevable en son opposition ;

Valide la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Du Nord Pas de [Localité 1] (URSSAF) et signifiée le 26 février suivant à l’encontre de M. [J] [U] pour un montant total de 20.503 euros (vingt mille cinq cent trois euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2020, de la régularisation de l’année 2021, du 2ème, 3ème et 4ème trimestres de l’année 2021, du 1er et 2ème trimestres 2022 ainsi que du 1er et 2ème trimestres 2023 ;

Condamne M. [J] [U] à payer à l’URSSAF Nord Pas de [Localité 1] la somme de 20.503 euros (vingt mille cinq cent trois euros) au titre de cette contrainte ;

Condamne M. [J] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la dite contrainte, soit 70,48 euros (soixante-dix euros et quarante-huit centimes) ;

Prononce la mise hors de cause de l’URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV ;

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Précise que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois suivant sa notification ;

Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.

La Greffière La Présidente

N° RG 24/00114 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GHXI
N° MINUTE : 26/436

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