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TJ 42218, 25 août 2026, RG 26/00749


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00749
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df49c195da062e0e1387a

Texte de la décision

6,688 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/00749 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JDYH

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Madame [V] [F], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [O] [R] [L]
né le 15 Janvier 1972 à [Localité 1] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat signé le 29 octobre 2020, l’OPHLM LOIRE HABITAT devenu l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a donné en location à Monsieur [O] [R] [L], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 226,42 €, outre les charges de 119,85 €.

L' EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a fait délivrer le 31 décembre 2024 à Monsieur [O] [R] [L] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 7586,49 € et de justifier de son assurance, visant la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [O] [R] [L] quittait les lieux le 29 décembre 2024.

Par assignation du 12 février 2026, l' EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Monsieur [O] [R] [L] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins notamment de  le condamner à payer les sommes dues au titre des loyers.

L'audience s'est tenue le 23 juin 2026.

Lors de l’audience, l' EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a demandé au tribunal :
- de condamner Monsieur [O] [R] [L] au paiement des sommes suivantes :
9005,45 € au titre de sa créance locative arrêtée au 15 juin2026, outre intérêt au taux légal;100,00 € au titre des dommages et intérêts ;200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [O] [R] [L] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement de l’arriere locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, le bail d’habitation conclu entre les parties stipule en son article 3 que « pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y a solidarité et indivisibilité entre les copreneurs et entre toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ».

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aussi, les preneurs sont redevables solidairement des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article précité.

En l’espèce, l' EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT verse aux débats un décompte, arrêté au 18 juin2026 établissant l’arriéré locatif, comprenant les loyers, les charges courantes jusqu’à la reprise des lieux et déduction du dépôt de garantie, à la somme de 9005,45€.

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l' EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [R] [L] à payer la somme de 9005,45€ actualisée au 18 juin2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »

Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Compte tenu du montant de la dette et de l’absence de toute information sur la situation de Monsieur [O] [R] [L], il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [O] [R] [L], la demande de condamnation formée par l'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT à ce titre sera rejetée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce Monsieur [O] [R] [L], qui succombe à l’instance, seront condamnés  au paiement des entiers dépens qui ne comprendront notamment le coût du commandement de payer du 31 décembre 2024 et de l’assignation.

Monsieur [O] [R] [L] étant condamné aux dépens, il y a lieu de le condamner à la somme de 100,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [R] [L] à payer à l’EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT une somme de 9005,45€ au titre de la dette locative arrêtée au 18 juin2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à leur départ du logement outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] [L] à payer à l' EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT une somme de 100,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [R] [L] au paiement des dépens qui comprendra le coût du commandement de payer du 30 juillet 2025 et de l’assignation ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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