TJ 42218, 25 août 2026, RG 26/00820
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00820 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD4V
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [S] [Q], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [O] [B]
demeurant Chez M. et Mme [V] [W] - [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [E] [J]
né le 16 Novembre 2000 à [Localité 2]
demeurant Chez M. et Mme [V] [W] - [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 11 mars 2024, l’OPHLM [Localité 1] HABITAT devenu l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Madame [O] [B] et Monsieur [E] [J], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par courrier du 8 juillet 2025, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 20 novembre 2025 à Madame [O] [B] et Monsieur [E] [J] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1249,72 €.
Par assignation du 13 février 2026, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [O] [B] et Monsieur [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 13 février 2026.
L'audience s'est tenue le 23 juin 2026.
Lors de l’audience, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s’est désisté de l’ensemble de ses demandes. L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a demandé au tribunal :
de condamner Madame [O] [B] et Monsieur [E] [J] au paiement des entiers dépens.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
- que les locataires avaient soldé leur dette.
Madame [O] [B] et Monsieur [E] [J] n'ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le desistement
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT se désistant de l’ensemble de des demandes à l’exception des dépens il y a lieu en absence d’observations des défendeurs de constater le désistement.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [E] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’exception des dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [O] [B] et Monsieur [E] [J] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 20 novembre 2025, (96,04 €) de l’assignation (62,35 €), et de sa dénonciation à la préfecture (35,75 €);
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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