TJ 42218, 25 août 2026, RG 26/00823
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 26/00823 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JD45
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [O] [Z], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [T] [C]
née le 21 Mai 1985 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 10 janvier 2018, l’OPHLM [Localité 1] HABITAT devenu l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Madame [T] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4] à [Localité 3].
Par courrier du 25 juillet 2024, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 26 décembre 2024 à Madame [T] [C] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 260,44€.
Par assignation du 12 février 2026, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Madame [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 12 février 2026.
L'audience s'est tenue le 23 juin 2026.
Lors de l’audience, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s’est désisté de l’ensemble de ses demandes. L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a demandé au tribunal :
de condamner Madame [T] [C] au paiement des entiers dépens.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
- que le locataire avait soldé sa dette.
Madame [T] [C] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le desistement
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT se désistant de l’ensemble de des demandes à l’exception des dépens il y a lieu en absence d’observations du défendeur de constater le désistement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’exception des dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [C] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024, (63,22 €) de l’assignation (58,75 €), et de sa dénonciation à la préfecture (35,75 €);
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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