TJ 68066, 24 août 2026, RG 26/00703
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 24 Août 2026
N° RG 26/00703 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F4U2 M. [U] [C]
Nous, Denis TAESCH, vice-président(e) au Tribunal Judiciaire de Colmar, assisté de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier et de Mme Cindy LAPIERRE, greffière
Débats en date du 24 Août 2026, au centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la requête de
M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Félicie KNOLL, avocate au barreau de Colmar
Habilitation familiale générale - assistance - Mme [E] [C]
en mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte en date du 19 Août 2026 reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 19 Août 2026 hospitalisation le concernant, ayant été admis en soins psychiatriques sur décision du Directeur de l’établissement,
Vu l’ordonnance du magistrat chargé des mesures privatives de liberté du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 22 janvier 2026 confirmant la nécessité de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [U] [C] en hospitalisation complète,
Vu l’avis du ministère public du 20 août 2026,
Vu la note d’audience de débats du 24 Août 2026 au cours desquels a été entendu M. [U] [C] assisté de Me Félicie KNOLLavocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu que par courrier du 19 août 2026, Monsieur [U] [C] sollicite la mainlevée de son hospitalisation sans consentement du 14 janvier 2026 ;
Attendu que le maintien de la mesure, sous forme de programme de soins, est nécessaire pour réadapter son traitement et mettre en place une éventuelle prise en charge en hôpital de jour ;
Attendu qu’il convient de rejeter la requête en mainlevée de soins psychiatriques sans consentement de M. [U] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
- REJETONS la requête formée par M. [U] [C],
- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à M. [U] [C], Me [D] [W], à Mme [E] [C] (habilitation familiale), à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le Vice-président
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