TJ 49007, 25 août 2026, RG 26/00774
Vérifier : TJ 49007, 25 août 2026, RG 26/00774 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00774 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IPBV
Minute : N° 26/00774
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CESAME
non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [J] [L]
Non comparant, représenté par Me Philippe GOUPILLE
Association UDAF DE MAINE ET [Localité 2]
non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assistée de Cécile GIBERNON, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par M. LE DIRECTEUR DU CESAME le 14 aout 2026, concernant :
Mme [J] [L]
née le 05 Juin 1947 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 20 août 2026 du directeur du Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [J] [L] née [N].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 24 aout 2026.
Vu les débats à l’audience du 25 août 2026.
Mme [J] [L] née [N] n’a pas souhaité comparaître.
Le tiers a été avisé de l’audience, il n’a pas comparu.
Maître [P] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Mme [J] [L] née [N] née le 05 juin 1947, placée sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne exercée par l’UDAF de [Localité 4] (jugement du 25 janvier 2024 ayant prononcé la mesure pour une durée de 120 mois), a été admise le 14 août 2026 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du même jour, à la demande d’un tiers en l’espèce Mme [D] [M], mandataire à l’UDAF de [Localité 4], au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 14 août 2026 à 15h55 et émanant du Docteur [U] [Q], lequel indiquait notamment que Mme [J] [L] est suivie dans le cadre d’un trouble schizo-affectif; que depuis plusieurs jours les symptômes se majorent avec désinhibition comportementale et verbale, désorganisation et hostilité, avec désorganisation de la pensée, coq à l’âne, réactivité marquée de l’humeur, réduction du temps de sommeil et anosognosie.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Mme [J] [L] née [N], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Mme [J] [L] née [N].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Mme [J] [L] née [N] a été informé le 15 août 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 15 août 2026 a été rédigé à 11h30 par le Docteur [V] [F] et le certificat médical des 72 heures en date du 17 août 2026 à 14h32 par le Docteur [O] [Z] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 août 2026 par le directeur du CESAME et portée le 18 août 2026 à la connaissance de Mme [J] [L] née [N].
L’avis motivé en date du 19 août 2026 , dressé par le Docteur [O] [Z] DORE conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente est relativement calme; que toutefois la symptomatologie maniaque persiste avec des idéations délirantes ; que le traitement est maintenu tel quel en attente des résultats dela biologie pour toute modification thérapeutique; qu’il n’y a pas de troubles psychocomportementaux justifiant de son enfermement en chambre lors de la journée lors de l’entretien; que la patiente est totalement anosognosique de ses troubles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part Mme [J] [L] née [N] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [J] [L],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 25 août 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [J] [L] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Philippe GOUPILLE
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le 25 août 2026
le greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.