TJ 60159, 25 août 2026, RG 25/00869
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/116
AUDIENCE DU 25 Août 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00869 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CRDM
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [B] [D]
C/
[L] [V] [U]
Grosse et
Expédition le
à
Me Anthony ALEXANDRE
Me Murielle BELLIER
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (51)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-1017 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (54)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-1699 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame [E] [G]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 8 septembre 2025 ;
Vu l'ordonnance d’orientation du 5 février 2026 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
De Madame [T], [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (51)
ET DE
Monsieur [L], [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (54)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (Oise), sans contrat de mariage préalable
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE le cas échant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
En ce qui concerne les enfants
CONSTATE que les parents exercent conjointement l'autorité parentale à l’égard de [X],
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2-1 dernier alinéa “Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.”
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de la mère,
MAINTIENT un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père
MAINTIENT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] à la charge du père à la somme mensuelle de 100 (CENT) euros,
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser ladite contribution à Madame [T] [D]; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu'il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans,
DIT que cette pension sera versée directement à l'enfant majeur lorsqu'il disposera d'un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans,
DIT que ces pensions seront indexées dans les termes de l’ordonnance sur orientation et mesures provisoires du 5 février 2026, soit pour mémoire le premier février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière, métropole et DOM, hors tabac pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé), pour la première fois le 1er février 2027 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er février de la nouvelle année
indice publié au 5 février 2026
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l'ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l'article 1074-4 du code de procédure civile;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais d’études supérieures et les frais de logement de l’enfant majeur [I] seront pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense et versés directement entre ses mains ;
CONDAMNE si besoin Madame [T] [D] et Monsieur [L] [U] au remboursement desdits frais envers [I] [U] ;
RAPPELLE que les mesures prises dans le cadre de la présente décision relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
CONDAMNE Madame [T] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats en la cause ;
DIT qu’ils pourront être recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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