TJ 60159, 25 août 2026, RG 25/01166
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/117
AUDIENCE DU 25 Août 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/01166 - N° Portalis DBZV-W-B7J-CSBE
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [F] [T]
C/
[U] [V] [M]
Grosse et
Expédition le
à
Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décision n°2025-1485 rendue le 7 novembre 2025 par le BAJ de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Adjoint technique
[Adresse 3]
[Localité 5]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame [C] [Q]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 28 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance 11 décembre 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
DE Madame [R] [F] [T]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (28)
ET DE
Monsieur [U] [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (75)
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (95) sans contrat de mariage préalable
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE, le cas échéant les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 mai 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
En ce qui concerne les enfants mineurs
[W] [M] née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 7] (75) [X] [M] née le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 3] (60)
CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du Code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
FIXE un droit de visite simple au profit du père, Monsieur [U] [M] qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, le premier samedi du mois de 10h à 18h ;
DIT qu’il appartient au père exerçant le droit de visite de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien,
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce,
DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 (CENT CINQUANTE) euros par enfant, soit un total mensuel de 300 (TROIS CENT) euros ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer ladite contribution à Madame [R] [T] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu'il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier chaque année à compter de sa majorité au plus tard le 1er octobre de chaque année, à défaut de quoi la contribution cessera d'être due le mois suivant le mois d'octobre concerné, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans ;
DIT que cette pension sera indexée le premier août de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France métropole et DOM pour les ménages urbains, hors tabac), pour la première fois à partir du 1er août 2027 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er août de la nouvelle année
indice de base publié au jour de la décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales aux parents créancier la transmission étant faite par le greffe à l'ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l'article 1074-4 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
ORDONNE le partage par moitié pour chacun des parents, sur présentation des pièces justificatives, des frais médicaux, d’optique ou orthodontie restant à charge, non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais d’activité extra-scolaires, les sorties et voyages scolaires.
CONDAMNE si besoin Madame [R] [T] et Monsieur [U] [M] aux remboursements desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures prises dans le cadre de la présente décision relatives à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. ;
REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;
CONDAMNE Madame [R] [T] aux entiers dépens ;
DIT qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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