TJ 60159, 25 août 2026, RG 26/00487
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/118
AUDIENCE DU 25 Août 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00487 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT26
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [C] [I] [D]
C/
[O] [F] [T] [P]
Grosse et
Expédition le
à
Me Stéphanie CARON DE WILDE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [C] [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1370 du 11/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [F] [T] [X] [P]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame [U] [Y]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 23 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2026 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L] [C] [I] [D]
Née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (02)
ET DE
Monsieur [O] [F] [T] [X] [P]
Né [Date naissance 2] 1994 à [Localité 6] (02)
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (02), sans contrat préalable ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 janvier 2015 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
En ce qui concerne l’enfant
RAPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [W] [P] ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2-1 dernier alinéa “Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.”
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père,
CONSTATE que Madame [L] [D] propose de prendre en charge seule les frais afférents à l’entretien et à l’éducation de [Localité 8] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct des avocats en la cause, étant rappelé qu’ils seront recouvrés, si nécessaire, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d'appel d’Amiens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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