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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 60159, 25 août 2026, RG 26/00488


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00488
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df748195da062e0e14b8f

Texte de la décision

9,730 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/119

AUDIENCE DU 25 Août 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00488 - N° Portalis DBZV-W-B7K-CT27

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[T] [P] épouse [J]

C/

[G] [Q] [X] [J]

Grosse et
Expédition le
à
Me Stéphanie CARON DE WILDE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [T] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1236 du 17/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [G] [Q] [X] [O] [J]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Madame [M] [R]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu les articles 237 et 238 et suivants du code civil,

Vu l’assignation du 23 avril 2026 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2026 ;

CONSTATE que la loi française est applicable et retient la compétence de la présente juridiction ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [T] [P]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MAROC)

ET DE

Monsieur [G] [Q] [X] [O] [J]
Né [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (60)

Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (60), sans contrat préalable ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;

CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE le cas échéant, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile

DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 22 avril 2017 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

Concernant les enfants

CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur ;

RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du Code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

DIT qu'à cet effet les parents devront :
- prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère ;

DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement libre à l’encontre de [V];

DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue des enfants, les enfants au domicile du parent gardien,

DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce,

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;

FIXE la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la charge du père à la somme mensuelle de 200 (DEUX CENT) euros,

En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [G] [J] à verser ladite contribution à Madame [T] [P] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu'il reste à la charge du parent chez lequel il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans,

DIT que cette pension sera versée directement à l'enfant majeur lorsqu'il disposera d'un logement distinct pour poursuivre ses études, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie, et ce jusqu'à l'âge maximal de de 25 ans,

DIT que ces pensions seront indexées le premier août de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac) pour la première fois le 1er août 2027 selon le calcul suivant :

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er août de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision

RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier la transmission étant faite par le greffe à l'ODPF dans un délai de six semaines à compter de la notification aux parties de la décision conformément aux dispositions de l'article 1074-4 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier

REJETTE le surplus des demandes de chaque partie ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.

CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens avec droit de recouvrement direct des avocats en la cause et si nécessaire, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, par le greffe, aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application de l’article 678 du même code ;

RAPPELLE qu’en cas d’échec de la signification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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