Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 22/00637


Vérifier : TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 22/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
22/00637
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df7d1195da062e0e14fc9

Texte de la décision

11,546 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00637 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JFKJ

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026

DEMANDEUR

Madame [F] [R]
124, Avenue du Maréchal Joffre
84300 CAVAILLON
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me ERRIGOZZI, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme Emilie FERRER (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Monsieur Dominique PRIZZON, assesseur salarié
Madame [Z] [G] épouse [V]; assesseur employeur

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 21 Mai 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 21 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD AVIGNON

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [R] a été salariée de la société INTERNATIONAL RESORT MANAGEMENT, en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2018, en qualité d’agent d’entretien.

Madame [F] [R] a été victime d’un accident le 15 juillet 2021.

Un certificat médical initial a été établi le 16 juillet 2021 par le docteur [W] [D] faisant état d’une “lombalgie”.

Madame [F] [R] a procédé le 11 octobre 2021 à la déclaration de l’accident du travail survenu le 15 juillet 2021.

La CPAM du Vaucluse a diligenté une enquête et par courrier du 13 janvier 2022, elle a informé Madame [F] [R] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Madame [F] [R] a contesté cette décision et a saisi la commission de recours amiable(CRA) de la caisse laquelle, lors de sa séance du 29 juin 2022, a confirmé la décision de rejet.

Par recours du 11 août 2022, Madame [F] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 21 mai 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [R] demande au tribunal de :

déclarer recevable le recours formé par Madame [F] [R] ;dire et juger que le fait accidentel du 15 juillet 2021 établi par Madame [F] [R] constitue un accident du travail ; ordonner à la CPAM du Vaucluse de liquider les droits de Madame [F] [R] au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à la décision à venir ;condamner la CPAM du Vaucluse à verser à Madame [F] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :

juger que Madame [F] [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’un accident du travail le 15 juillet 2021 ; débouter Madame [F] [R] de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Il n’y a pas lieu de recevoir Madame [F] [R] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [F] [R]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [F] [R] fait valoir que le 15 juillet 2021, alors qu’elle travaillait seule, elle a été contrainte de tirer un canapé-lit, entraînant une lésion lombaire. Suite à cet accident, elle indique avoir informé le gérant, qui a considéré qu’il n’y avait pas de témoins pour confirmer ses allégations. Madame [F] [R] a également envoyé le lendemain de l’accident un message texte à son employeur lui indiquant “ Bonjour, c’est pour vous informer que je ne peux pas venir travailler je vais voir le docteur ce matin et je vous tiendrai au courant”. Madame [F] [R] rappelle que l’absence témoin ne peut pas être opposée à un salarié pour refuser la prise en charge, notamment lorsqu’elle travaillait seule, dès lors que la matérialité de l’accident est établie par un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes.
La CPAM du Vaucluse fait valoir quant à elle que suite à l’instruction du dossier, il n’est pas possible de considérer que Madame [F] [R] a été victime d’un accident au temps et au lieu de travail le 15 juillet 2021. La CPAM du Vaucluse relève qu’il y a des discordances entre la version des faits données par l’assurée et l’employeur, notamment en ce que Madame [F] [R] indique que le 15 juillet 2021 jour de son accident elle en a averti son responsable qui lui aurait fourni un doliprane, ce qui est contredit par le responsable et l’employeur. La CPAM indique que Madame [F] [R] a été mise en position d’arrêt maladie ordinaire à compter du 16 juillet 2021 et non au titre d’un accident de travail. Elle relève également que Madame [F] [R] n’a pas ressenti de lésion soudaine apparue au temps et lieu de travail le 15 juillet 2021, alors même que l’assurée reconnaissait dans le questionnaire qu’elle ressentait déjà des douleurs quelques temps auparavant, excluant ainsi le caractère soudain des lésions apparues le 15 juillet 2021. C’est ainsi que la caisse considère que la douleur s’est progressivement installée, ce qui est corroboré d’ailleurs par la déclaration de maladie professionnelle pour une lombalgie, formulée ensuite par Madame [F] [R] qui a produit un certificat médical initial fixant la date de première constatation médicale au 15 juillet 2021, soit la date de survenance de l’accident objet du présent litige.
En l’espèce, il est constant que Madame [F] [R], exerçant la fonction d’agent d’entretien, devait travailler seule le 15 juillet 2021. La déclaration d’accident du travail établie par l’assurée le 11 octobre 2021 fait état des éléments suivants :
Date et heure de l’accident : 15 juillet 2021 à 11h45 ; lieu de l’accident : Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : “ Ménage dans les villas équipées “; Nature de l’accident : “Mal de dos et genou en tirant un canapé” ; Objet dont le contact a blessé la victime : “ En poussant un canapé lit” ;Siège des lésions :” Dos” ; Nature des lésions : “Hernie dans le dos et ventre” ;Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h00-12h00 et 13h00 à 16h00 ; Accident décrit par la victime ;1er personne avisée : “M [O] [B]/gérant”.Madame [F] [R] a renseigné le questionnaire assuré le 24 novembre 2021 et expliqué que l’accident était survenu dans les circonstances suivantes : “Je travaille dans une résidence de vacances. Des villas équipées. Pour nettoyer il faut pousser les meubles donc en poussant le canapé lit très lourd, j’ai senti un craquement dans mon dos, j’en ai informé mon supérieur M. [O]”.
Le tribunal relève tout d’abord que les déclarations de l’assurée sont contredites par les déclarations de l’employeur, le questionnaire rempli par ce dernier le 24 novembre 2021 mentionnant :“ à la réception de sa lettre de convocation à un entretien préalable de licenciement, Mme [R] a averti son responsable le lendemain soit le 16/07/2021 qu’elle serait absente et nous a transmi un arrêt maladie. On a jamais eu connaissance d’un accident de travail. [...] Le responsable de site, la responsable régionale ainsi que le service RH n’ont pas été informés d’un accident de travail, seulement d’un arrêt maladie en date du 17/07/2021". Le message texte produit par la requérante, dont il n’est pas démontré qu’il ait été effectivement adressé à l’employeur, n’évoque pas d’accident du travail. Ainsi, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir que l’employeur ait eu connaissance de la survenance d’un accident avant la déclaration effectuée par l’assurée le 11 octobre 2021.
Par ailleurs, à la lecture des pieces versées au débat, la lésion lombaire est susceptible d’avoir été causée par les circonstances habituelles de travail décrites par Madame [F] [R], et non un évènement générateur survenu le 15 juillet 2021. Ainsi, le certificat médical initial établi le 16 juillet 2021 par le docteur [W] [D] vise expressément la maladie professionnelle et non l’accident du travail et décrit une “lombalgie avec radiculalgie gauche. Patiente travaillant comme agent d’entretien soulevant et tirant des charges lourdes”. En outre, le tribunal relève que la salariée a continué à travailler jusqu’à 16h00, ou à tout le moins n’a pas informé son employeur qu’elle quittait son poste de travail immédiatement après l’accident et n’a signalé la survenance de l’accident que plus de trois mois après, ce qui ne permet pas d’exclure que les lésions aient pu apparaître dans un autre cadre.
Il résulte de ce qui précède que si l’existence de la lésion lombaire affectant Madame [F] [R] ne saurait être remise en cause eu regard aux mentions du certificat sus-mentionné, il n’en demeure pas moins que l’origine professionnelle de cette lésion, ainsi que la matérialité du fait accidentel décrit ne sont pas établies faute de preuve suffisante et d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Madame [F] [R].
Dans ces conditions, il convient de débouter Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité et la solution du litige commandent de ne pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame [F] [R].
Madame [F] [R] succombant, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ; DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le15 juillet 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE Madame [F] [R] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [R] aux dépens de l’instance ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.