TJ 84007, 21 juill. 2026, RG 22/00944
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00944 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JILS
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026
DEMANDEUR
Madame [A] [P]
13 Impasse du Massif Central
84100 ORANGE
comparante en personne et assistée de Me Emile-henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [O] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Monsieur Dominique PRIZZON, assesseur salarié
Madame [E] [C] épouse [W]; assesseur employeur
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 21 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 21 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à Madame [A] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [P], salariée de la SAS CONCEPT ENVIRONNEMENT en qualité de commerciale, a déclaré avoir été victime le 29 mars 2021 d’un accident du travail. Un certificat médical établi le 30 mars 2021 fait état d’un “ syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail et à un harcèlement allégué par la patiente ”.
Le 10 mars 2022, la SAS CONCEPT ENVIRONNEMENT a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail mentionnant “ Activité de la victime lors de l’accident : commerciale sédentaire; Nature de l’accident : altercation ; Objet dont le contact a blessé la victime : hurlements ; Siège des lésions : psychologique, mentale ”.
La CPAM de Vaucluse a diligenté une enquête et par courrier du 10 juin 2022, elle a informé Madame [A] [P] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [A] [P] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 5 octobre 2022 a explicitement confirmé la décision de rejet des services administratifs.
Par recours du 5 décembre 2022, Madame [A] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable de la CPAM de Vaucluse.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 21 mai 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [P] demande au tribunal de :
- Annuler la décision du 10 juin 2022 de la CPAM de Vaucluse ;
- Annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2022 ;
- Ordonner à la CPAM de Vaucluse de prendre en charge l’accident du 29 mars 2021 de Madame [A] [P] au titre de la législation professionnelle
- Renvoyer les parties devant la CPAM de Vaucluse aux fins de liquider les droits de Madame [A] [P] ;
- Condamner la CPAM de Vaucluse à verser à Madame [A] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
- Dire et juger que la caisse s’en rapporte à son appréciation concernant la qualification en accident du travail des faits survenus le 29 mars 2021 dont se dit victime Madame [P] [A] ;
- Débouter Madame [P] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la position désormais adoptée par l’organisme ou à tout le moins la rapporter à de plus justes et raisonnables proportions.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 21 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise.
En considération de ce qui précède, Madame [A] [P] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Madame [A] [P]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail, sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci, et que dès lors que le salarié, ou la personne subrogée dans ses droits, rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier.
Il en résulte que la preuve de la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail est libre mais qu’elle ne peut être rapportée par les seules déclarations du salarié qui doivent être corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes qui peuvent résulter notamment d’un certificat médical confirmant la réalité des lésions établi le jour même ou très peu de temps après l’accident ou d’un témoignage.
En ce qui concerne la lésion de nature psychique, il résulte du texte précité qu’il convient de distinguer selon qu’il est soutenu par la victime qu’elle se serait manifestée au temps et au lieu du travail par des signes extérieurs révélateurs d’un choc ou d’un traumatisme émotionnel, tel qu’un malaise, des pleurs ou tout comportement de la victime de nature à laisser supposer une perturbation d’ordre psychique, la victime devant alors établir pour bénéficier de la présomption d’imputabilité l’existence d’une manifestation extérieure suffisante à caractériser la lésion ou selon qu’il n’est pas soutenu par la victime ou qu’il n’est pas démontré par elle l’existence d’un tel signe extérieur suffisant à établir la survenance de la lésion au temps et au lieu du travail auquel cas elle ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité mais doit rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la lésion psychique qu’elle a fait constater en dehors du temps et du lieu du travail et son activité professionnelle.
Tout accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé être un accident du travail, sans que la victime ait à démontrer la matérialité d’un fait soudain, dès lors que l’accident est constaté dans ces circonstances. Il appartient à l’employeur ou à l’organisme de prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail pour écarter cette présomption.
Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [P] explique avoir été victime d’une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur [R] [T], le 29 mars 2021. L’altercation aurait fait suite à une demande formulée auprès de la stagiaire d’établir un devis pour commander des barrières de sécurité pour la piscine de sa fille et s’inscrit dans un contexte plus général de tensions. Au soutien de ses affirmations, Madame [A] [P] produit un certificat médical initial établi par le docteur [F] [U] le 20 mars 2021 mentionnant un “ syndrome dépressif réactionnel à une souffrance au travail et à un harcèlement allégué par la patiente ”.
Madame [A] [P] produit différents procès verbaux de collègues et membres de son entourage, des termes desquels il ressort qu’une altercation verbale a eu lieu entre Madame [A] [P] et Monsieur [R] [T], à l’occasion de laquelle “le ton est monté” et suite à laquelle la requérante a manifesté un stress et avait peur de son employeur. Madame [A] [P] précise avoir déposé plainte contre Monsieur [R] [T] pour harcèlement moral et déclarations mensongères.
Madame [A] [P] produit également un certificat du docteur [Q] [D] [H], psychiatre, en date du 16 juin 2021, indiquant que “ la patiente évoque un contexte de stress au travail. Elle décrit une tristesse persistante, une anxiété réactivée par l’évocation de la situation professionnelle, des troubles du sommeil, des paroxysmes anxieux, des troubles cognitifs, des troubles fonctionnels divers, une anorexie. Son état de santé ne permet pas une reprise de travail dans les conditions décrite ”. Elle fournit aussi le traitement prescrit par le docteur [F] [U] le 8 juillet 2022 dont elle fait l’objet, ainsi qu’un compte rendu du docteur [Z] [J] du 20 juin 2022 faisant mention d’une tentative de suicide et d’un “ syndrome dépressif ++ avec anxiété ”.
La CPAM de Vaucluse reconnaît l’existence d’une altercation entre l’assurée et son employeur, laquelle est à l’origine d’une brusque dégradation de son état psychologique, médicalement constatée. En définitive, la caisse s’en rapporte à l’appréciation de la présente juridiction concernant la qualification en accident du travail des faits survenus le 29 mars 2021.
En l’espèce, il est constant Madame [A] [P], exerçant la fonction de commerciale, travaillait le 29 mars 2021. Le tribunal rappelle que les certificats médicaux n’ont de valeur probante que pour les constatations médicales qu'ils opèrent et non pour l'origine de celles-ci qui résulte des seules déclarations des patients. Il ressort de l’analyse du dossier que la déclaration d’accident du travail établie le 10 mars 2022 fait état des éléments suivants :
- date et heure de l’accident: “ 29 mars 2021 à 17h25 ”
- lieu de l’accident: “ lieu de travail habituel ”
- activité de la victime lors de l’accident: “ commerciale sédentaire ”
- nature de l’accident: “ altercation ”
- objet dont le contact a blessé la victime: “ hurlements ”
- siège des lésions: “ psychologique, mentale ”
- horaire de travail de la victime le jour de l’accident: “ 9h00 - 18h00 ”
Afin d’apprécier le caractère professionnel de cette déclaration d’accident, la caisse a initié une enquête. Dans le questionnaire assuré renseigné le 21 avril 2022, Madame [A] [P] explique avoir été victime d’un accident le 29 mars 2021, dans les circonstances suivantes : « Une altercation incontrôlable de la part de mon employeur. Mon employeur m’a hurlé dessus alors que j’étais en négociation avec lui. Il a eu un comportement de folie envers moi. Il m’hurlait dessus de très très près comme s’il allait me sauter dessus. Il a jeté les documents qui se trouvaient sur le bureau d’un employé. Cet employé du magasin ainsi qu’une stagiaire s’ils sont honnêtes peuvent témoigner des faits ».
Le questionnaire employeur rempli le 6 mai 2022 fait quant à lui état de l’existence d’« un échange houleux [...] lors du dernier jour de travail [de la salariée], le 29 mars 2021, suite à une faute de la salariée qui lui a été signifiée [...] Si l’accident concerne l’échange du 29 mars 2021, ce jour-là, Madame [P] était dans son bureau. Je me suis aperçu de la commande passée en son nom à prix coûtant et lui ai demandé de venir à ma rencontre pour lui faire part du fait que je n’étais pas d’accord et que cette faute avait déjà été faite un an auparavant. Cette remarque n’a pas été bien prise par la salariée qui s’est mise à hurler au milieu des locaux en retournant dans son bureau. Ces événements ont donc abouti à un échange tendu entre la salariée et moi».
Il ressort du certificat médical initial et des différents compte rendus susmentionnés que Madame [A] [P] a été suivi pour des troubles anxieux et une dépression à la suite de l’accident litigieux. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [A] [P] rapporte la preuve d’une lésion d’ordre psychique survenue au temps et au lieu du travail le 29 mars 2021, de sorte que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer sans que Madame [A] [P] n’ait à établir l’existence d’un fait générateur particulier, et peu important que les conditions de travail n’aient pas été inhabituelles. Par ailleurs, la CPAM de Vaucluse ne conteste plus désormais, au visa d’une jurisprudence constante, l’existence d’un lien de causalité entre la lésion et le fait générateur.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail survenu le 29 mars 2021 est rapportée.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de Vaucluse, succombante dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la CPAM de Vaucluse à verser à Madame [A] [P], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le fait accidentel du 29 mars 2021 subi par Madame [A] [P] constitue un accident du travail ;
ORDONNE à la CPAM de Vaucluse de liquider les droits de Madame [A] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à la présente décision ;
CONDAMNE la CPAM de Vaucluse à verser à Madame [A] [P] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CPAM de Vaucluse aux dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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