TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00581
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00581 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D6NC
Minute : 26/687
JUGEMENT
Du :24 Août 2026
S.A. FLOA
C/
[P] [G]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. FLOA, demeurant 71 Rue Lucien Faure - Immeuble G7 - 33300 BORDEAUX
Rep/assistant : Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [G], demeurant 80 Rue du Maréchal Foch - 57390 AUDUN LE TICH, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit acceptée le 20 octobre 2021, la société FLOA a consenti à Monsieur [P] [G] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 € au taux et aux remboursements variables selon les utilisations du compte.
Suivant courrier daté du 4 janvier 2024, la société FLOA a mis en demeure Monsieur [P] [G] de régler la somme de 94,43 €.
Par courrier daté du 5 juin 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société FLOA a mis en demeure Monsieur [P] [G] de régler la somme de 570,26 € pour le 13 juin 2024, l’informant qu’à défaut, la déchéance du terme du contrat sera prononcée.
Par courrier daté du 24 septembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société FLOA a indiqué prononcer l’exigibilité immédiate des sommes dues, et mis en demeure Monsieur [P] [G] de lui régler sous huitaine la somme de 7 611,29 €.
Par acte de commissaire de justice signifié le 8 juillet 2025, la société FLOA a assigné Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel elle demande, de :
- condamner Monsieur [P] [G] à lui verser les sommes de 7 087,32 € avec intérêts au taux de 7,69% à compter de la date de la déchéance du terme du 24 septembre 2024 et 523,97 € avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamner Monsieur [P] [G] aux dépens et à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- constater, en tant que de besoin ordonner l’exécution provisoire et sans caution.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.
A l’audience du 6 janvier 2026 , la société FLOA maintien ses demandes et se réfère aux termes de ses écritures. Le juge des contentieux de la protection met aux débats la forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Par décision en date du 6 mars 2026, revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats sollicitant un décompte précis et lisible indiquant le montant des sommes versées par le défendeur et le montant total des sommes prêtées.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [P] [G] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société FLOA a comparu représentée par son conseil. Monsieur Monsieur [P] [G] n’a pas comparu à l'audience et s’est pas fait représenter.
En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
- Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il s’évince du décompte versé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 décembre 2023 de sorte que l’assignation délivrée le 8 juillet 2025 l’a été dans le délai de deux ans.
- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la société FLOA a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du code de la consommation.
Dans ces conditions, il résulte de l'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que selon offre préalable de crédit acceptée le 20 octobre 2021, la société FLOA a consenti à Monsieur [P] [G] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 € au taux et aux remboursements variables selon les utilisations du compte.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] [G] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le 31 décembre 2023.
Ainsi, la société FLOA est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [P] [G] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
- capital restant dû à la déchéance du terme : 6 232,48 € ;
- échéances impayées : 537,89 € ;
- intérêts courus arrêtés à la déchéance du terme : 33,73 € ;
- assurance courue arrêtée à la déchéance du terme : 34,06 €
soit un total de 6 838,16 euros
Par suite et en application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [P] [G] à payer à la société FLOA la somme de 6 838,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 7,69 % l’an à compter du 24 septembre 2024.
Sur la demande d’indemnité légale
L’indemnité légale de 8 % d’un montant de 523,97 € réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme totale de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société FLOA sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action de la société société FLOA recevable ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat conclu le 20 octobre 2021 entre la société FLOA et Monsieur [P] [G] portant sur un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 € au taux et aux remboursements variables selon les utilisations du compte ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la société FLOA la somme de 6 838,16 €, avec intérêts au taux contractuel de 7,69 % l’an à compter du 24 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la société FLOA la somme de 1 € au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens ;
DÉBOUTE la société FLOA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société FLOA de ses plus amples demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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