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TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00862


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Date
24/08/2026
Numéro
25/00862
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df9c5195da062e0e15b9a

Texte de la décision

15,551 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00862 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EADN

Minute : 26/690

JUGEMENT

Du :24 Août 2026

S.A. BATIGERE HABITAT

C/

[Q] [D]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant Elisant domicile au cabinet de Me LE MENN-MEYER - 10 rue du Vieux Collège - 57100 THIONVILLE
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Q] [D], demeurant 4 rue de Lunéville - 57290 FAMECK, comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Q] [D] occupe un logement situé 4 rue de Lunéville à FAMECK (57290) (Escalier 2, Appartement 2), donné à bail par la S.A. BATIGERE HABITAT, cette dernière indiquant être dans l’impossibilité de produire le contrat de location signé.

Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 10 novembre 2025, la S.A. BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [Q] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel elle demande de :

- dire et juger que son action est recevable et bien fondée ;
- prononcer la résiliation du bail liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés de Madame [Q] [D] ;
- ordonner l'évacuation de Madame [Q] [D], de ses biens et de tous occupants trouvant de son chef, du logement situé 4 rue de Lunéville à FAMECK (57290), escalier 2, appartement 2 ;
- dire et juger qu'à défaut pour Madame [Q] [D] de libérer volontairement les lieux il sera procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique ;
- condamner Madame [Q] [D] à verser à la demanderesse la somme de 6.485,48 euros, représentant les loyers et charges échus impayés au 20 octobre 2025, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées, en application de l'article 1155 du code civil ;
- condamner Madame [Q] [D] à verser à la demanderesse une indemnité d'occupation d'un montant de 605,24 euros par mois jusqu'à évacuation effective des lieux ;
- dire et juger que cette indemnité d'occupation sera revalorisée selon la règlementation propre aux loyers d'HLM devenus ESH ;
- condamner Madame [Q] [D] à payer à la demanderesse la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens ;

L'assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée à la Préfecture de MOSELLE par voie électronique et qui en a accusé réception le 14 novembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.

A l'audience, la S.A. BATIGERE HABITAT, représenté par son conseil, dépose un décompte actualisé au 18 mai 2026 faisant état d’une dette locative de 10.821,02€. Elle se réfère aux termes de son assignation et maintient l’ensemble de ses demandes.

Madame [Q] [D], comparante, précise qu'elle prépare sa retraite et va toucher une somme 10.000 euros. Elle indique qu'elle était en longue maladie. Elle reconnaît que le règlement du loyer courant n'est pas intervenu. Elle explique qu’elle touche une pension de réversion à hauteur de 331 euros. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement pour apurer sa dette locative, précisant souhaiter rester dans le logement.

L'affaire est mise en délibéré au 24 aout 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Moselle par la voie électronique le 14 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A. BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié la situation d’impayés à la CCAPEX par courriel adressé le 8 août 2025, dont il a été accusé réception le 12 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

A titre liminaire, il convient de relever que Madame [Q] [D] ne conteste pas être locataire du logement situé 4 rue de Lunéville à FAMECK (57290) (Escalier 2, Appartement 2).

L'article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Par ailleurs, l'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Les articles 1227 à 1229 du même code disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Pour l'exercice de l'action en résiliation, l'assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n'a pas rempli son engagement. Lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient aux tribunaux d'apprécier souverainement, en cas d'inexécution partielle, si cette inexécution a assez d'importance pour que la résiliation doive être immédiatement prononcée, ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts.

En vertu de l'article 1728 du Code civil « Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »

En l'espèce, le bailleur produit à l'appui de ses demandes un décompte actualisé de la dette locative qui s'élève à la somme de 10.821,02 euros suivant décompte arrêté au 18 mai 2026 (mois d'avril 2026 inclus).

Il justifie par ailleurs de la signification, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, d'un commandement de payer les loyers.

A l’audience, Madame [Q] [D] ne conteste pas les loyers et charges réclamés, reconnaissant ne pas régler son loyer courant, faisant état de ses difficultés financières.

Ainsi, il y a lieu de considérer que l’absence de règlement du loyer, étant relevé l’importance de la dette locative, caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, justifiant la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [Q] [D].

Par ailleurs, si Madame [Q] [D] sollicite l'octroi à son bénéfice de délais de paiement, l'intéressée ne justifie pas d'une reprise du paiement du loyer courant, puisque s'il ressort du décompte actualisé au 18 mai 2026 qu'elle s'est acquittée de la somme de 609,24 euros pour le mois de décembre 2025, il est constant que la dette locative ne cesse d'augmenter, passant de 6.485,48 euros au mois d’octobre 2025 à 10.479,50 € au 18 mai 2026, après déduction des frais de poursuite.

Egalement, elle ne justifie nullement de démarches afin de se reloger, étant précisé que le bailleur ne formule aucune observation au titre de cette demande d'octroi de délai de paiement.

Dans ces circonstances, il sera prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Madame [Q] [D], qui sera déboutée de sa demande d'octroi de délais de paiement.

Sur l'expulsion

En vertu de l'article L. 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d'un commandement d'avoir à quitter les locaux.

L'expulsion de Madame [Q] [D] sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

Sur la créance du bailleur

- Sur les charges et loyers impayés

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La S.A. BATIGERE HABITAT produit un décompte actualisé à la date du 18 mai 2026, aux termes duquel Madame [Q] [D] reste devoir la somme de 10.479,50 € après déduction des frais de poursuite et des frais bancaires.

La défenderesse indique ne pas contester le principe ou le quantum de cette dette locative.

Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 10.479,50 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Elle sera également condamnée au paiement de la somme mensuelle de 605,24€ au titre des loyers et des charges à compter du 18 mai 2026 jusqu'au prononcé de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque mensualité.

- Sur l'indemnité d'occupation

Madame [Q] [D] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Madame [Q] [D] sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant de la présente décision à la date de la libération effective et définitive des lieux.

Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, soit la somme de 605,24€, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

Sur la notification de la résiliation du bail au préfet

Compte tenu de la situation de Madame [Q] [D] et en application des dispositions de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient d'ordonner que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [Q] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, aucune circonstance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [Q] [D] et la S.A. BATIGERE HABITAT concernant le bien à usage d'habitation situé 4 rue de Lunéville à FAMECK (57290) (Escalier 2, Appartement 2) à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE Madame [Q] [D] de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement ;

ORDONNE en conséquence à Madame [Q] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;;

DIT qu'à défaut pour Madame [Q] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

FIXE une indemnité d'occupation mensuelle due à compter de la présente décision égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenus ESH, soit la somme mensuelle de 605,24€ ;

CONDAMNE Madame [Q] [D] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 10.479,50 € (décompte arrêté au 18 mai 2026) correspondant au montant des loyers, charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Madame [Q] [D] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la présente décision, jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés

CONDAMNE Madame [Q] [D] à payer à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme mensuelle de 605,24€ au titre des loyers et des charges, à compter du 18 mai 2026 jusqu'au prononcé de la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chaque mensualité ;

DIT que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [Q] [D] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DÉBOUTE la S.A. BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Q] [D] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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