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TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00867


Vérifier : TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00867 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/00867
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8df9d0195da062e0e15bef

Texte de la décision

9,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00867 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EADX

Minute : 26/693

JUGEMENT

Du :24 Août 2026

Société COFICA BAIL

C/

[Z] [L]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société COFICA BAIL, demeurant 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS
Rep/assistant : Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [L], demeurant 14 rue des Prés - 57710 AUMETZ, comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2023, la société COFICA BAIL, a consenti à Monsieur [Z] [L] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Citroën, modèle C4, d’un montant de 31 799,76 €, moyennant le remboursement de 60 loyers de 458,74 €, et le cas échéant, en fin de contrat d’une somme de 16 500 € pour l’acquisition du bien.

Plusieurs loyers étant restés impayés, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Z] [L] par courrier daté du 17 octobre 2023, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” de régler dans un délai de dix jours la somme de 517,25 €, l’informant qu’à défaut, il sera procédé à la résiliation du contrat.

Par courrier daté du 2 janvier 2024, la société de crédit a informé Monsieur [Z] [L] de la résiliation du contrat de bail

Par courrier daté du 1er février 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 février 2024, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Z] [L] de régler sous huitaine la somme de 40 028,50 €, l’informant qu’à défaut il sera dans l’obligation de restituer le véhicule.

Par un acte de commissaire de justice signifié le 28 octobre 2025, la société COFICA BAIL a assigné Monsieur [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel elle demande, de :

A titre principal,
- prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
- condamner Monsieur [Z] [L] à verser à la société COFICA BAIL les sommes de 33 625,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, outre la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour maquement aux obligations contractuelles du débiteur eu égard aux mensualités impayées ;
- condamner Monsieur [Z] [L] à lui verser la somme de de 33 625,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, outre la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [Z] [L] aux dépens.

A l’audience du 19 mai 2026, la demanderesse se réfère à ses écritures et maintient ses demandes. Elle indique que le véhicule a été restitué.

Monsieur [Z] [L], comparant en personne, dépose un document intitulé “bon d’enlèvement”.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 5 novembre 2023.

L'assignation ayant été délivrée le 28 octobre 2025, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat

En application de l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Aux termes de l'article D 312-18 du même code, en cas de défaillance dans l'exécution d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le bailleur est en droit d'exiger, une indemnité égale à la différence entre d'une part la valeur résiduelle hors taxe du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d'autre part de la valeur vénale hors taxe du bien restitué.

La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s'il vend le bien restitué ou repris.

Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Si le bailleur n'accepte pas cette offre et s'il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l'offre refusée par lui.

Si le bien loué est hors d'usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d'assurance.

A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d'expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d'évaluation.

En l'espèce, la société COFICA BAIL produit un décompte au terme duquel elle fait état d’une dette à la résiliation d’un montant de 33 625,77 €.

Au regard de ce décompte produit, le défendeur sera donc condamné à verser à la Société COFICA BAIL la somme de 33 625,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Z] [L], qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En considération de l'équité, il convient de débouter le demandeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

En l'espèce, aucune circonstance justifie qu'il ne soit pas fait application de l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action en paiement diligentée par la socété COFICA BAIL à l'encontre de Monsieur [Z] [L] ;

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 10 mai 2023 entre la société COFICA BAIL et Monsieur [Z] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] à verser à la société COFICA BAIL la somme de 33 625,77 € au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [L] aux dépens ;

DÉBOUTE la société COFICA BAIL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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