TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 26/00056 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EARK
Minute : 26/694
JUGEMENT
Du :24 Août 2026
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PF
C/
[U] [M]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PF, demeurant Elisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 - Parc Oméga 3 Boulevard Jean Moulin - 78990 ELANCOURT
Rep/assistant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [M], demeurant 29 Rue Pasteur - 2ème étage - Porte 9 - 57970 YUTZ, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit (n° de dossier 88180033489004) acceptée le 17 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [M] un crédit affecté d’un montant de 39 239,76 €, remboursable en 59 mensualités de 550 € et une échéance de 12 098,95 €, au taux débiteur annuel fixe de 4,07 % et au taux annuel effectif global fixe de 4,15%.
Le 13 mai 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD.
Suivant courrier daté du 10 mars 2025, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention “Pli avisé et non réclamé”, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [U] [M] de régler la somme de 2 604,16 € dans un délai de dix jours à compter de la réception de la lettre, l’information qu’à défaut, la déchéance du terme sera prononcée.
Par courrier daté du 7 avril 2025, adressé par lettre recommandée revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [U] [M] de payer la somme de 26 767,46 € sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026 (dépôt étude), la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [U] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel elle demande, de :
- dire ses demandes recevables et bien fondées ;
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 26 767,46 € au titre du prêt n°88180033489004 avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an à compter de la mise en demeure du 7 avril 2025 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
- voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Monsieur [U] [M] à son obligation contractuelle de remboursement de prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil ;
- condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 26 767,46 €, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [U] [M] à lui restituer le véhicule financé, de marque FORD, modèle MUSTANG F, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- rappeler qu’elle est habilité à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance ;
- condamner Monsieur [U] [M] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire ;
- condamner Monsieur [M] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Par décision en date du 10 avril 2026 revêtant la forme d’une simple mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats pour production du contrat de crédit signé ou apporter des explications sur l’absence de signature et de date dans l’encadré prévu à cet effet.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.
La société demanderesses maintient ses demandes et se réfère aux termes de ses écritures.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [U] [M] pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil. Monsieur [U] [M] n’a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter.
En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
- Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
Il s’évince du décompte versé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 novembre 2024 de sorte que l’assignation délivrée le 15 janvier 2026 l’a été dans le délai de deux ans.
- Sur le bien-fondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du code de la consommation.
Dans ces conditions, il résulte de l'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que offre préalable de crédit (n° de dossier 88180033489004) acceptée le 17 décembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [U] [M] un crédit affecté d’un montant de 39 239,76 €, remboursable en 59 mensualités de 550 € et une échéance de 12 098,95 €, au taux débiteur annuel fixe de 4,07 % et au taux annuel effectif global fixe de 4,15%.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [U] [M] pas respecté les termes du contrat depuis le 5 novembre 2024.
Ainsi, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [U] [M] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
- Mensualités échues impayées : 3 130 € ;
- Capital restant dû non échu : 21 886,54 €
soit un total de 25 016,54 €
Par suite et en application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 016,54 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an à compter du 7 avril 2025.
- Sur la demande d’indemnité légale
L’indemnité légale de 8 % d’un montant de 1 750,92 € réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme totale de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
- Sur la demande de restitution du véhicule
La société de crédit demanderesse se prévaut d’une clause de réserve de propriété pour demander la restitution du véhicule.
Le contrat de crédit stipule “SURETE EXIGEE : Rserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur : la réserve de propriété est une sûreté par laquelle la propriété du (des) bien(s) est conservée par le vendeur jusqu’au paiement effectif et complet du prix du (des) bien(s) par l’acquéreur. Le (les) bien(s) étant financé(s) à crédit, la subrogation au bénéfice du prêteur permet de transférer les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété au prêteur.
L’article 1346-1 du code civil dispose que “La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”
Par ailleurs, aux termes de l’article 1346-2 du code civil, “La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
La subrogation peut être consentie sans le concours du créancier, mais à la condition que la dette soit échue ou que le terme soit en faveur du débiteur. Il faut alors que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaire, que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes versées à cet effet par le nouveau créancier.”
Toutefois, lorsque le prêteur verse au vendeur du bien les fonds empruntés par son client, il n’est pas l’auteur du paiement mais le mandataire de l’emprunteur acheteur, ce dernier devenant, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu de sorte que, dès ce paiement intégral, fut-ce au moyen d’un crédit, la clause de réserve de propriété n’a plus d’effet, le prêteur ne pouvant ainsi se prévaloir de la subrogation de l’article 1346-2 du code civil qui a une portée générale mais ne permet pas de subrogation dans un droit éteint par le paiement.
La société demanderesse sera ainsi déboutée de ses demandes de restitution du véhicule sous astreinte et tendant à rappeler qu’elle est “habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance”.
Sur les mesures de fin de jugement
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de l'instance.
Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution provisoire
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'action de la société la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable ;
CONSTATE la déchéance du contrat de crédit (n° de dossier 88180033489004) conclu le 17 décembre 2021 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [U] [M] portant sur un crédit affecté d’un montant de 39 239,76 €, remboursable en 59 mensualités de 550 € et une échéance de 12 098,95 €, au taux débiteur annuel fixe de 4,07 % et au taux annuel effectif global fixe de 4,15% ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 25 016,54 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,07% l’an à compter du 7 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 € au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes de restitution du véhicule sous astreinte et tendant à rappeler qu’elle est “habilitée à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance” ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses plus amples demandes ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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