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TJ 57672, 24 août 2026, RG 26/00022


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8dfa00195da062e0e15d4f

Texte de la décision

11,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 26/00022 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAJL

Minute : 26/680

JUGEMENT

Du :24 Août 2026

S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE

C/

[X] [S] [C]

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;

Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;

Après débats à l'audience du 16 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, demeurant 1 AVENUE DU RHIN - 67000 STRASBOURG
Rep/assistant : Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [X] [S] [C], demeurant 6 Chaussée Robert Schuman - Appart 11 Etage 1 - 57570 EVRANGE, non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le 18 août 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [X] [S] [C] un prêt personnel d’un montant de 26 000 €, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 352,40 € (hors assurance facultative), avec un taux débiteur fixe annuel de 3,75 % et un taux annuel effectif global de 4,12%.

Suivant courrier daté du 4 novembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [X] [S] [C] de régler la somme de 1 565,96 € dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.

Par courrier daté du 12 décembre 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [X] [S] [C] de régler sous huitaine la somme de 24 693,34 €.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2025, la société de crédit a assigné Monsieur [X] [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THIONVILLE, auquel elle demande, de :

A titre principal,
- prononcer la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties ;
- condamner Monsieur [X] [S] [C] à lui payer les sommes de 24 693,34 € avec intérêts au taux contractuel de 4,12% l’an à compter du 4 novembre 2024 et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement aux obligations contractuelles du débiteur, eu égard aux mensualités impayées ;
- condamner Monsieur [X] [S] [C] à lui payer les sommes de 24 693,34 € avec intérêts au taux contractuel de 4,12% l’an à compter du 4 novembre 2024 et la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [X] [S] [C] aux dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026 et mise en délibéré au 24 août 2026.

La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE maintient ses demandes et se réfère aux termes de ses écritures.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [X] [S] [C] n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a comparu représentée par son conseil. Monsieur [X] [S] [C] n’a pas comparu à l'audience et ne s’est pas fait représenter.

En application des dispositions susvisées, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

- Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Il s’évince du décompte versé que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 décembre 2023 de sorte que l’assignation délivrée le 28 novembre 2025 l’a été dans le délai de deux ans.

- Sur le bien-fondé de la demande en paiement

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.

En l'espèce, il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du code de la consommation.

Dans ces conditions, il résulte de l'article L312-39 du code de la consommation qui dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes qui restent dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il est constant que selon offre acceptée le 18 août 2022, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE a consenti à Monsieur [X] [S] [C] un prêt personnel d’un montant de 26 000 €, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 352,40 € (hors assurance facultative), avec un taux débiteur fixe annuel de 3,75 % et un taux annuel effectif global de 4,12%.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [S] [C] n’a pas respecté les termes du contrat depuis le mois de mai 2024.

Ainsi, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [X] [S] [C] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :

- mensualités échues impayées : 1 810,10 € ;
- mensualités échues impayées reportées : 2 722,34 € ;
- capital non échu : 18 667,50 €
Total de 23 199,94 €

Par suite et en application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [X] [S] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 23 199,94 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,12% l’an à compter du 4 novembre 2024.

Sur la demande d’indemnité légale

L’indemnité légale de 8 % d’un montant de 1 493,40 € réclamée dans le décompte constitue une clause pénale soumise au pouvoir modérateur du juge. Elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse. Il convient d'en réduire le montant à la somme totale de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, rien ne motive l'inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [X] [S] [C] aux entiers dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu par ailleurs de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur l'exécution provisoire

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'exécution provisoire du présent jugement à l'égard du défendeur est de droit au regard de l'assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'action de la société société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE recevable ;

CONSTATE la déchéance du contrat de crédit conclu le 18 août 2022 entre la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE et Monsieur [X] [S] [C] portant sur un prêt personnel d’un montant de 26 000 €, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 352,40 € (hors assurance facultative), avec un taux débiteur fixe annuel de 3,75 % et un taux annuel effectif global de 4,12% ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 23 199,94 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,12% l’an à compter du 4 novembre 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] [C] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE la somme de 1 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] [C] aux dépens ;

DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE de ses plus amples demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.

La greffière, Le juge,

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