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TJ 63113, 25 août 2026, RG 26/00805


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00805
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8dfaab195da062e0e16194

Texte de la décision

9,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00805 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KXUG
MINUTE : 26/00431
ORDONNANCE
rendue le 25 août 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [R] [N]
née le 17 Janvier 1969 à CHAMALIERES (63400)
9 rue des Clidelles
63230 SAINT PIERRE LE CHASTEL
Comparante assistée de Maître LAROYE Samantha, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [H] [N]
9 rue des Clidelles
63230 SAINT PIERRE LE CHASTEL
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 21/08/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Amandine CHAMBON, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Août 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [R] [N] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [R] [N] a été admise depuis le 15/08/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [H] [N], son fils ;

Attendu que par requête reçue le 21 Août 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [F] en date du 21/08/2026 qu’il a constaté : “Madame [N] est hospitalisée dans un contexte d’agitation anxieuse survenue au décours d’une évolution dépressive depuis plusieurs mois, réactionnelle à un épisode somatique. Elle se montre actuellernent dans des ruminations anxieuses majeures, avec des éléments d’incurabilité et d’autodépréciation traduisant des troubles dépressifs. Elle reste en difficultés pour reconnaitre la réalité de ses troubles et refuse les soins hospitaliers, ce qui justifie le maintien de la contrainte pour assurer les soins avec elle et éviter le risque de conduites de mise en danger d’elle-même.
Les éléments médicaux ne font pas obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [R] [N] a déclaré : Je ne peux pas aller contre tout ce mécanisme. Je suis jugée d’une façon qui n’est pas la bonne, je ne sais plus quoi dire, j’ai la terre entière contre moi, j’ai expliqué ce qui se passe dans mon corps et non dans ma tête. Tous ces gens qui me jugent ne connaissent pas ma vie. Je ne sais plus quoi vous dire.
Les soins qui me sont proposés ne sont pas les bons, je n’ai pas de problème psychiatrique. Cette fracture a généré cette explosion.
Je ne peux pas contester les crises violentes qui sont mentionnées dans le certificat.
Je suis un peu intimidée, avant de me retrouver là j’avais une vie fabuleuse, une famille fabuleuse, je suis quelqu’un qui aime les gens et la vie. Quand on ne trouve pas ce qu’ont les gens on leur dit que c’est dans la tête ; les antidépressurs ont eu un effet devastateur, je ne suis pas anorexique mais les cachets ont asséché mon corps, j’ai perdu des muscles...
Quand mon mari est venu j’ai pété un câble mais j’en suis honteuse ; il m’a laissé faire et a appelé les flics et les pompiers pour qu’ils constatent. Je suis honteuse, désemparée et très seule. Mes enfants ont pris fait et cause pour leur père. Ils sont persuadés que je suis depressive. J’ai suivi les pompiers très naïvement, pensant que j’allais voir un psy et rentrer chez moi.
Madame explique le contexte de l’hospitalisation.

Le conseil a été entendu en ses observations : Madame s’exprime aujourd’hui très clairement, elle comprend pourquoi elle est hospitalisée mais ne comprend pas ce qu’il y a dans son dossier. On a pu s’entretenir et je ne peux que constater qu’elle est parfaitement audible et cohérente et a une vision de sa santé différente de celle des médecins, elle ne veut pas prendre les antidépresseurs et le reste de ses symptomes sont éludés. Je ne peux que constater qu’elle n’est pas un danger pour elle-même ni pour les autres, et c’est l’objet de l’hospitalisation sous contrainte.
Lors de son hospitalisation, c’est un contexte de séparation plus ou moins dite, Madame “pète une durite” et casse des objets, c’est arrivé une seule fois. Le comportement de ma cliente n’est pas qualifié médicalement, les certificats médicaux ne sont pas suffisamment détaillés. La crise du 15 août n’est pas niée par ma cliente mais aucune autre crise n’est attestée. Qu’est ce qui justifie les termes des certificats. Ma cliente n’est pas suicidaire, “tristesse de l’humeur” mais liée au ras-le-bol de la situation ; tous les gens tristes ne sont pas hospitalisés.
Les certificats médicaux ne sont pas suffisamment détaillés et ne justifient pas l’hospitalisation, au regard du comportement de Madame aujourd’hui. Elle n’a plus de contact avec son mari et ses enfants.
Les éléments médicaux ne sont pas suffisamment étayés, la dangerosité de Madame n’est pas établie. Elle veut juste reprendre sa vie et son travail. Elle a des douleurs physiques que le corps médical n’explique pas. Les conditions de son hospitalisation sont humiliantes et dégradantes.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il ressort de toutes les pièces médicales du dossier (certificats des 24 et 72 heures; avis simple), lesquelles sont circonstanciées, que l’état clinique de Madame [R] [N] n’a pas réellement évolué depuis son hospitalisation et que des soins psychiatriques demeurent nécessaires au vu des troubles dépressifs médicalement constatés et des risques de mise en danger (crises clastiques et suicidaires mentionnées dans le certificat médical initial du 15 août 2026); Que face au refus de soins opposé par la patiente, qui conteste l’existence même de troubles psychiatriques, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [N];

Attendu que Madame [R] [N] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [R] [N].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2026

Le greffier La Vice-Présidente

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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