TJ 56260, 20 août 2026, RG 25/00705
Vérifier : TJ 56260, 20 août 2026, RG 25/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R.G. N° 25/00705. Ordonnance de référé du 20 août 2026
N° RG 25/00705 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4CR
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Août 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Mathieu JUNQUA-LAMARQUE, de la SARL GAUDIN, JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Florence THOMAS-BLANCHARD, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], SIS [Adresse 3] [Localité 2], pris en la personne de son Syndic, la société CELAVI GESTION, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 3]
représenté par Maître Bertrand de CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Brigitte BOULANGER RICHARD, avocat au barreau de VANNES
PRÉSIDENT : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l'audience publique du 18 Juin 2026, avis a été donné aux parties que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Août 2026
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me JUNQUA-LAMARQUE
Copie à : Me de CAMPREDON
R.G. N° 25/00705. Ordonnance de référé du 20 août 2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 23 septembre 2025, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a fait citer devant le Juge des référés, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], en paiement des sommes suivantes :
- 4955,67 Euros en principal et par provision, outre les intérêts à capitaliser,
- 286,75 Euros à titre de frais de recouvrement amiable,
- 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’audience du 16 octobre 2025, le Président a invité les parties à présenter leurs observations relativement à l’obligation préalable de conciliation, eu égard au montant de la demande : 4976,28 € au jour de l’assignation.
La demanderesse a déféré.
Le défendeur a constitué Avocat.
L’affaire a été mise en délibéré sur la question de la recevabilité.
Selon ordonnance du 22 janvier 2026, la juridiction a statué en ces termes :
Juge recevable au regard des exigences de l'article 750-1 du code de procédure civile la demande en paiement formée par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2].
Avant dire droit : rouvre les débats à l'audience du 12 février 2026, 15 h (salle 3, Tribunal judiciaire, [Adresse 5] [Localité 4]), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que chacun présente ses observations sur la demande en paiement par provision.
Réserve les dépens.
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions en réplique enrôlées le 18 juin 2026, développées à l’audience :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de VANNES, statuant en référé et à titre provisionnel, de :
0 Débouter le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CELAVI GESTION, de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
0 Déclarer la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION recevable et bien fondée en son action ;
0 Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CELAVI GESTION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme provisionnelle de 4.667,31 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain des échéances de chacune des factures réclamées après révision,
0 Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
0 Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CELAVI GESTION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 286,75 euros TTC au titre des frais de recouvrement amiable,
0 Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CELAVI GESTION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION la somme de 1.000 euros en application de Particle 700 du Code de Procédure Civile,
0 Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CELAVI GESTION aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées le 18 juin 2026, développées à l’audience :
- CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse;
- DIRE de ce fait n'y avoir lieu à référé;
A titre subsidiaire :
- DEBOUTER la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre très subsidiaire :
- MODÉRER la clause pénale stipulée au titre des intérêts de retard comme étant manifestement excessive, et en REDUIRE le montant à de plus justes proportions conformément à l’article 1231-5 du Code civil ;
En tout état de cause
- DIRE que tout paiement des sommes pourraient être mises à la charge syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2] sera échelonné sur une période de deux années, en vingt-quatre mensualités égales, et le solde compris dans la dernière échéance;
- ORDONNER que les paiements s'imputent d'abord sur le capital;
- CONDAMNER la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION à régler au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
La Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a été chargée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société LINCOLN FRANCOIS 1, d’une mission de vérifications règlementaires.
Les prestations fournies par la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION n'ont fait l’objet d’aucune réserve de la part du Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société LINCOLN FRANCOIS 1.
La Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a établi les factures suivantes :
- facture n° 24533367 en date du 24 septembre 2024 d’un montant de 3.236,40 euros TTC.
- facture n° 25024545 en date du 20 janvier 2025 d'un montant de 595,13 euros TTC
- facture n° 25024546 en date du 20 janvier 2025 d'un montant de 1.124,14 euros TTC
Ces factures d’un montant total de 4.955,67 euros sont demeurées impayées.
Le Conseil de la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025, envoyé une mise en demeure au Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société LINCOLN FRANCOIS 1, afin d’être réglée sous huitaine de la somme de 4.955,67 euros TTC.
Sur le montant de la créance
La réalité et la qualité des travaux réalisés par la société VERITAS ne sont pas contestés.
L'article 11 du contrat prévoit que les prix seront revus à chaque échéance de facturation. Le calcul des prix de revalorisation des prix suivra a minima l'indice convenu au contrat.
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION accepte de réduire ses demandes après application de l'indice ING, selon le décompte suivant :
0 facture n° 24533367en date du 24 septembre 2024 d’un montant de 3.236,40 euros TTC. Montant initial HT (2.450 €) x 133/128,50 (étant souligné que l’indice au 12 octobre 2022, date de l’offre, était de 128,40 comme mentionné au contrat et non 129,50), soit 2.535,79 euros HT, soit 3.042,94 euros TTC
0 facture n° 25024545 en date du 20 janvier 2025 d'un montant de 595,13 euros TTC Montant initial HT (450 €) x 133,7/128,40, soit 468,57 euros HT, soit 562,28 euros TTC
0 facture n° 25024546 en date du 20 janvier 2025 d'un montant de 1.124,14 euros TTC Montant initial HT (850 €) x 133,7/128,40, soit 885,08 euros HT, soit 1.062,09 euros TTC
La société BUREAU VERITAS EXPLOITATION accepte de réduire ses prétentions initiales de 4.955,63 euros à 4.667,31 euros.
Il n’est caractérisé aucune contestation sérieuse à ce titre.
Le syndicat sera condamné à payer cette somme par provision.
En première page du contrat, il est stipulé que le client confie à Bureau Veritas Exploitation, qui accepte, les prestations désignées ci-après aux présentes conditions particulières et conformément aux conditions générales jointes : Conditions Générales de services Bureau Veritas Exploitation France (CGSF-BVE).
L’article 12. ANNEXE prévoit que les documents ci-dessous sont disponibles en ligne. Pour y accéder, suivez le lien ci-dessous et téléchargez le document avant signature électronique : CGSF-BVE v10-2020 ››
L’article 4.3.1. des conditions générales mentionne en cas de retard de paiement un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance.
Etant observé qu'en vertu de l’article L 441-10 du code de commerce, un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal est le taux applicable de plein droit à défaut de stipulation contraire et que ce seul fait exclut tout caractère excessif, outre le fait qu’un intérêt moratoire n'est pas une clause pénale (Cass. Com .2 novembre 2011, n° 10-14.1677).
Enfin, les pénalités de retard au sens de l'article L 441-10 du Code de commerce constituent des intérêts moratoires ; elles peuvent être capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil (Cour de cassation. Com. 10 novembre 2015, n° 14-15.968).
Selon la convention des parties, la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION est donc bien fondée à solliciter que le Syndicat des copropriétaires soit condamné à payer par provision les intérêts contractuels (3 fois le taux de l’intérêt légal) sur les montants révisés à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures :
- Soit à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 3.042,94 euros (soit 378,25 euros au 23 septembre 2025 et 507,18 euros au 17 juin 2026, sauf à parfaire)
- Soit à compter du 5 février 2025 sur la somme de 562,28 euros(soit 35,87 euros au 23 septembre 2025 et 68,24 euros au 17 juin 2026, sauf à parfaire)
- Soit à compter du 5 février 2025 sur la somme de 1.062,09 euros (soit 67,65 euros au 23 septembre 2025 et 103,03 euros au 17 juin 2026, sauf à parfaire).
Ne constituant pas une clause pénale, il n’y a pas lieu à modération à ce titre.
Sur les délais de paiement
Le Syndicat des copropriétaires invoque une situation financière critique de la copropriété caractérisée par un déficit structurel de près de 88.000 euros. A ce jour la copropriété traverse une situation financière critique caractérisée par des dépenses annuelles (733 849 €) dépassant largement les recettes (646 002€). Les dettes envers les fournisseurs s'élèvent à plus de 318 000 €.
La demanderesse fait valoir sans contradiction que les impayés des copropriétaires résultent :
- De la mise en redressement judicaire de leur locataire par jugement du 20 décembre 2023 ;
- Une reprise des contrats en cours par la société ZENITUDE ;
- Leur refus de tout appel de fonds par les différents syndics pour honorer les dettes de la copropriété auxquels ils sont personnellement tenus.
Le syndicat ne peut obtenir l’octroi de délais de paiement dans la mesure où il ne justifie d’aucun appel de fonds auprès des copropriétaires.
Et l’incapacité financière des copropriétaires pour répondre à ces appels de fonds n’est pas démontrée.
Encore, le syndic ne démontre aucune mesure de poursuite à l'encontre de ses débiteurs ni d'aucun motif permettant de penser que la dette pourrait être payée dans le délai de 2 ans.
La demande de délais de paiement est donc infondée.
Sur les indemnités légales
L’article L 441-10 du Code de commerce dispose que les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
L’article D 441-5 du Code de commerce fixe l'indemnité forfaitaire pour fraís de recouvrement à 40 euros ; selon la DGCCRF, cette indemnité est due pour chaque facture payée en retard (note d'information 2013-26).
La possibilité incluse à l'article L 441-10 du Code de commerce de réclamer l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée comme le remboursement des dépens engagés pour faire appel à un avocat pour recouvrer une créance est la transposition de l’article 6 de la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 qui s’applique à toute entité professionnelle, civile ou commerciale (ledit texte définit comme une transaction commerciale toute transaction entre des entreprises.... qui conduit à la fourniture de prestation de service contre rémunération (article 2.1). Et précise qu'une entreprise est toute organisation agissant dans l'exercice d'une activité économique ou professionnelle indépendante, même lorsque cette activité et exercée que par une seule personne ›› (article 2.3).
Les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce s'appliquent donc à tout professionnel indépendant (artisan ou société civile), même lorsque cette activité est exercée que par une seule personne (article 2.3) dès lors que la dette est souscrite pour les besoins de sa profession.
La qualité de non-professionnel est exclusive de l'application des pénalités de retard prévues à l'article L. 441-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 février 2020, 18-18.854, Publié au bulletin).
Vu les articles liminaire et L. 218-2 du code de la consommation, ainsi que l'article 2224 du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, on entend par consommateur, toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.
5. Selon le deuxième, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
6. Selon le troisième, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
7. Pour déclarer l'action en paiement de la société irrecevable, le tribunal de proximité a relevé que le syndicat des copropriétaires, s'agissant de la conclusion d'un contrat relatif à une prestation de service, pouvait être considéré comme un consommateur et que l'article L. 218-2 du code de la consommation trouvait à s'appliquer.
8. En statuant ainsi, alors qu'au sens du premier de ces textes, un consommateur est une personne physique et un syndicat des copropriétaires, personne morale, un non-professionnel, qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale, de sorte que l'action de la société, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite, le tribunal de proximité a violé les textes susvisés, le premier par méconnaissance, le deuxième par fausse application et le troisième par refus d'application.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 22-18.144).
Le syndicat des copropriétaires n’étant pas un professionnel, c’est en vain que la société VERITAS lui réclame les frais de recouvrement.
Et il n’est pas démontré que ce soit le syndicat qui ait donné à bail commercial les locaux en cause.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile une somme de 1.000 euros sera allouée à la demanderesse à la charge du défendeur.
Solution du litige
Par ces motifs,
Le Président du Tribunal, statuant en référé, par ordonnance contradictoire,
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CELAVI GESTION à payer à la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION les sommes de :
- à titre provisionnel, 4.667,31 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal à 3 fois le taux de l’intérêt légal à compter du lendemain des échéances de chacune des factures réclamées après révision, avec la capitalisation des intérêts échus et dus pour une année entière dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil.
- 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2] de sa demande de délais de paiement et la Société BUREAU VERITAS EXPLOITATION de sa demande de paiement des frais de recouvrement amiable.
Condamne le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 2], pris en la personne de son syndic, la société CELAVI GESTION aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.