TJ 57463, 25 août 2026, RG 25/00163
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Texte de la décision
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00163 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH7E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AOÛàT 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] [I],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-1017 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Mikaël SAUNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302
DÉFENDEURS :
Madame [W] [D] [I], en qualité d’ayant droit de Feu Monsieur [C] [I] et de Feu Madame [U] [I],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
Monsieur [O] [C] [I], en qualité d’ayant droit de Feu Monsieur [C] [I] et de Feu Madame [U] [I],
né le 22 Juin 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C300
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Débats à l’audience publique du 08 JUILLET 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 23 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 25 AOÛT 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 avril 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [K] [I] a fait assigner Madame [W] [D] [I] et Monsieur [O] [C] [I], en leur qualité d'ayant droits de Monsieur [C] [I] et Madame [U] [I], décédés, sur le fondement de l'article 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
- Constater l'existence d'une situation d'urgence ;
- Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes ;
- Autoriser Maître [P], Notaire en charge de la succession de Madame [H] [I], à verser depuis le compte de la succession à Madame [K] [I] la somme de 2 057,52 € afin d'effectuer les travaux nécessaires à l'entretien et la préservation du bien en indivision, en l'espèce le remplacement de la baie vitrée avant de la maison ;
Au surplus :
- Condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 200 € à Maître Mikael SAUNIER, avocat bénéficiaire de l’aide juridicitionnelle totale, sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée et l’article 700, alinéa 1, 2° du Code de procédure civile;
- Condamner les défendeurs aux entiers frais et dépens ;
- Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Madame [W] [D] [I] et Monsieur [O] [C] [I] ont constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 16 juillet 2025, ils demandent de ;
- Constater l'absence d'urgence ;
- Constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
- Dire et juger les demandes de Madame [K] [I] irrecevables et mal fondées ;
- Débouter Madame [K] [I] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions;
- La condamner à leur verser la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Juge des référés
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le Juge des référés peut intervenir sur le fondement de l'article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l'urgence de la mesure sollicitée.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le Juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s'il existe une incertitude sur le fond du droit.
L'urgence s'entend de la nécessité pour une partie d'obtenir à bref délai une mesure provisoire afin de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble actuel. Elle s'apprécie concrètement, au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, notamment du trouble invoqué, son intensité et ses conséquences.
En l'espèce le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 3], est en indivision entre les consorts [I] à la suite du décès de leurs parents. Madame [K] [I] occupe au titre d'un droit d'usage et d'habitation. Elle allègue rencontrer des difficultés avec la baie vitrée située à l'avant de la maison, et fait état d'infiltration d'eau, une perte de performance thermique et souhaite la réalisation de travaux afin de permettre la conservation de la maison.
Dès lors l'absence d'intervention rapide serait susceptible d'aggraver la dégradation. Ces éléments caractérisent une situation d'urgence, justifiant la saisine du Juge des référés.
La demande est donc recevable sur ce fondement.
Sur la demande de réalisation des travaux
Sur le fondement de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en apporter la preuve.
Il appartient à [K] [I] de justifier de manière suffisante de la réalisation et de la nécessité des travaux dont elle sollicite l'autorisation.
Or, les seules pièces versées au dossier consistent en devis d'entreprises et échanges de courrier entre les parties, qui ne permettent pas d'établir la gravité des désordres invoqués ni la nécessité immédiate des travaux envisagés.
En l'absence de tout constat, rapport technique ou élément objectif permettant de vérifier les désordres invoqués, la demanderesse n'établit pas les faits qu'elle allègue.
En conséquence, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [K] [I] tendant à voir autoriser Maître [P], Notaire en charge de la succession de Madame [H] [I], à verser depuis le compte de la succession à Madame [K] [I] la somme de 2 057,52 € afin d'effectuer les travaux nécessaires à l'entretien et la préservation du bien en indivision, en l'espèce le remplacement de la baie vitrée avant de la maison.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens. En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi.
Madame [K] [I] partie qui succombe sera condamnée aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [O] [I] une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire, susceptible d'appel :
DÉCLARE la demande recevable ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [K] [I] tendant au versement, depuis le compte de la succession de la somme de 2 057,52 € ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à Madame [W] [I] et Monsieur [O] [I] une somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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