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TJ 57463, 25 août 2026, RG 25/00206


Vérifier : TJ 57463, 25 août 2026, RG 25/00206 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00206
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0010195da062e0e18286

Texte de la décision

15,176 caractères

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00206 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKOW

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 AOÛàT 2026

EN RECTIFICATION DE L’OMISSION DE STATUER DE

L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025

N° RG 24/00158 (N° DE MINUTE 25/00127)

DEMANDERESSE :

S.A. AUXIFIP, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403, avocat postulant, Me David EPAUD de l’AARPI PAMINA AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Maxence LEVY de la SELAS OLSZAK ET LEVY, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : D400

S.A.S. DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Damien GRAYO, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Me Eric LE DISCORDE de la SCP LE DISCORDE-DELEAU, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), es qualité d’assureur des sociétés COLAS NORD EST, SMAC et SOPREMA ENTREPRISES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Audrey SALZARD, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, avocat postulant, Me Aubin LEBON de la SCP LEBON & ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant

S.A.R.L. [S] & PARADON ARCHITECTES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 12]

représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

S.A.S. [V], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 15]

représentée par Me [Q] [G], demeurant [Adresse 16], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A300, avocat postulant, Me Emmanuelle FREEMAN-HECKER, demeurant [Adresse 17], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.S. SOPREMA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Me Xavier ANDRE, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, prise en son établissement COLAS FRANCE - Direction territoire Nord-Est, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 21]

représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303

Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur des sociétés BENJAMIN SCHOTT ARCHITECTES et [S]-PARADON & ASSOCIES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

S.A.S. [X], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 23]

représentée par Me [Q] [N], demeurant [Adresse 24], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Aline POIRSON de la SELARL LYON - MILLER - POIRSON, demeurant [Adresse 25], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société [X],
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 26]

représentée par Me [Q] [N], demeurant [Adresse 24], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111, avocat postulant, Me Aline POIRSON de la SELARL LYON - MILLER - POIRSON, demeurant [Adresse 25], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant

S.A.S. GUENEBAUT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 27]

représentée par Me Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, demeurant [Adresse 28], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401, avocat postulant, Me Michel NASSOY de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, demeurant [Adresse 29], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de l’entreprise GUENEBAUT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 30]

représentée par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 31], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300, avocat postulant, Me Mounir SALHI, demeurant [Adresse 32], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.S. MP BATIMENT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 33]

non comparante, non représentée

S.A.S. SMAC, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 34]

non comparante, non représentée

S.A.R.L. MULTISERVICES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 35]

non comparante, non représentée

S.A. DALKIA, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 36]

représentée par Me Hélène NICOLAS, demeurant [Adresse 37], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500, avocat postulant, Me Guillaume RICHARD du CABINET LPA-CGR AVOCATS, demeurant [Adresse 38], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C200, avocat postulant, Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON-GORRET AVOCATS, demeurant [Adresse 39], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société DEMATHIEU ET BARD LORRAINE BATIMENT, et d'assureur de la société MP BÂTIMENT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 40]

représentée par Me Damien GRAYO, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C100, avocat postulant, Me Eric LE DISCORDE de la SCP LE DISCORDE-DELEAU, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.A.S. QUALICONSULT, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 41]

représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 42], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203

S.A.S. BENJAMIN SCHOTT ARCHITECTES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 43]

représentée par Me Noémie FROTTIER, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B511, avocat postulant, Me Stéphane ZINE, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

S.A.S. EGIS BATIMENTS NORD EST, précédemment dénommée IOSIS GRAND EST , puis «EGIS BATIMENTS GRAND EST , en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 44]

représentée par Me Philippe HOFMANN, demeurant [Adresse 45], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C302, suppléé par Me Bénédicte HOFMANN, demeurant [Adresse 46], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C302

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 19], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Me Xavier ANDRE, demeurant [Adresse 20], avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant

——————————

Débats à l’audience publique du 08 JUILLET 2025

Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier » : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 23 SEPTEMBRE 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 25 AOÛàT 2026

——————————

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant ordonnance du 11 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment ordonné une expertise afin d'examiner les ouvrages objets du contrat de partenariat conclu le 31 août 2011 entre la société AUXIFIP et le Département de la Moselle, à FREYMING-MERLEBACH et HOMBOURG-HAUT.

Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, la société AUXIFIP a saisi le Juge des référés en rectification d'erreurs matérielles en ces termes :
- Modifiant, dans la liste des parties en page quatre de la minute, la mention relative à CAMBTP comme suit : au lieu de " CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société DEMATHIEU & BARD LORRAINE BATIMENT, en la personne de son représentant légal " lire : " CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès-qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société DEMATHIEU ET BARD LORRAINE BATIMENT et d'assureur de la société MP BÂTIMENT, en la personne de son représentant légal " ;
- Modifiant, au premier paragraphe de la deuxième partie du " PAR CES MOTIFS ", en page 15 de la minute, la mention des parties au contradictoire desquelles doit se dérouler l'expertise relative au collège de [Localité 1] comme suit : au lieu de "ORDONNE une expertise au contradictoire du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION [...]", lire : " ORDONNE une expertise au contradictoire d'AUXIFIP, du DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE, de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION […] ;

- Modifiant, au premier paragraphe de la troisième partie du " PAR CES MOTIFS ", en page 18 de la minute, la mention des parties au contradictoire desquelles doit se dérouler l'expertise relative au collège de [Localité 2], comme suit : au lieu de " ORDONNE une seconde expertise au contradictoire du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION […] ", lire : " ORDONNE une seconde expertise au contradictoire d'AUXIFIP, du DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE, de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, la société DALKIA, la CAMBTP, assureur dommages-ouvrage, assureur de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, la société QUALICONSULT, la société BENJAMIN SCHOTT ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société BENJAMIN SCHOTT ARCHITECTES […] ".

Suivant conclusions communiquées le 06 juin 2025, la S.A.S. BENJAMIN ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la S.A.R.L. [S] & PARADON ARCHITECTES s'en sont remis à l'appréciation de la juridiction su les demandes.

Suivant conclusions communiquées le 08 juillet 2025, la CAMBTP s'en est rapporté à Justice.

Les autres parties n'ont pas présenté d'observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, les omissions matérielles signalées par la société AUXIFIP ne soulèvent aucune opposition des parties comparantes ; il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.

En application de l’article R. 93, II, 3° du Code de procédure pénale, les dépens seront supportés par le Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, statuant en matière de référés civils, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, sur rectification des omissions de statuer :

CONSTATE que l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 (RG n° 24/00158) par le Juge des référés de ce Tribunal comporte des omissions matérielles ;

DIT que l'ordonnance de référé rendue le 11 mars 2025 (RG n° 24/00158) est rectifiée de la manière suivante :

- En page 4, la mention " CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), es qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la société DEMATHIEU & BARD CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société DEMATHIEU & BARD LORRAINE BATIMENT, en la personne de son représentant légal ",
Est remplacée par la mention suivante : " CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, venant aux droits et obligations de la société DEMATHIEU ET BARD LORRAINE BATIMENT et d'assureur de la société MP Bâtiment en la personne de son représentant légal " ;

- En page 15, dans le dispositif de la décision, la mention " ORDONNE une expertise au contradictoire du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION […] ",
Est remplacée par la mention suivante : " ORDONNE une expertise au contradictoire d'AUXIFIP, du DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE, de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION […] ;

- En page 18 de la minute, dans le dispositif de la décision, la mention " ORDONNE une seconde expertise au contradictoire du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION […] ",
Est remplacée par la mention suivante : " ORDONNE une seconde expertise au contradictoire d'AUXIFIP, du DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE, de la société DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER, de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, la société DALKIA, la CAMBTP, assureur dommages-ouvrage, assureur de la société DEMATHIEU ET BARD CONSTRUCTION, la société QUALICONSULT, la société BENJAMIN SCHOTT ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de la société BENJAMIN SCHOTT ARCHITECTES […] " ;

DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute de l'ordonnance rectifiée ainsi que sur ses expéditions ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-cinq août deux mille vingt six par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire de METZ, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier Le Président

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