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TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00036


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00036
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0323195da062e0e1937e

Texte de la décision

5,689 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Août 2026

N° RG 26/00036 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6BM

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

Monsieur [F] [K]
demeurant 710 route des Seyes - Les Rousses - 05310 CHAMPCELLA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000514 du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GAP)

représenté par Me Antonin ROYER, demeurant 32, Rue Carnot - 05000 GAP, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GAP
dont le siège social est sis 2, rue de Tokoro, Le Plan - 05000 GAP
non représentée

EXPOSE DES FAITS ET MOYENS

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, Monsieur [K] [F] a attrait la SAS GAP devant le tribunal judiciaire de GAP (05000) à l’audience du 19 mai 2026 aux fins de voir :
- juger qu’elle a manqué à son devoir de conseil,
- juger qu’elle a fait preuve de mauvaise foi,
Et de la voir condamner à lui payer les sommes de :
- 5000 € en compensation des travaux rendus indispensables à la réparation de son véhicule,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
- 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

A l’audience, Monsieur [K] est représenté par son conseil qui dépose son dossier.
La société SAS GAP n’est pas représentée pour assurer sa défense.

Monsieur [K] expose qu’en février 2025, son véhicule Volkswagen utilitaire caddie a freiné seul sans qu’il actionne la pédale de frein.
Il explique qu’il s’est rendu le jour même au garage SAS GAP dont l’employé lui a indiqué qu’il fallait qu’il évite de trop rouler et lui a fixé un rendez-vous le 27 février, soit 10 jours après pour un diagnostic .
Il poursuit que 6 jours après la prise de rendez-vous le véhicule ne pouvait plus être utilisé et qu’une expertise a démontré que le boîtier ABS devait être changé.
Le demandeur précise qu’au regard du peu de kilomètres du véhicule et du défaut de conseil du garage VOLKSWAGEN, il a sollicité amiablement la prise en charge des frais de réparation mais qu’il s’est vu opposé un refus motivé par le manque d’entretien du véhicule.
Monsieur [K] reproche le défaut de conseil ou le mauvais conseil au défendeur qui ne l’a pas averti de l’urgence de la réparation à effectuer lorsqu’il a pris le premier contact et sa mauvaise foi en ce qu’elle lui a opposé le retard dans la réalisation des 30 000 km alors que le dysfonctionnement est apparu plus de 75 000 km plus tard .

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions .

Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ;

Vu l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, 

Vu l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le garagiste, professionnel de la réparation automobile, est tenu à un devoir de conseil.
Il doit indiquer, à son client non professionnel de la réparation automobile, quelles sont les réparations nécessaires et expliquer pourquoi ces réparations doivent être effectuées, il doit conseiller sur l’urgence de faire réaliser certaines réparations.

S’il est démontré par la production au débat de la facture du 21 mars 2025 que des réparations ont eu lieu suite au devis du 4 mars 2025 , Monsieur [K] n’apporte pas d’élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles la société garage SAS GAP lui a indiqué qu’il fallait qu’il évite de trop rouler et lui a fixé un rendez-vous le 27 février , soit 10 jours après pour un diagnostic et a ainsi manqué à son devoir de conseil concernant l’urgence des réparations, puisque la panne est survenue 6 jours après l’échange.
Le fait que la société SAS GAP ait opposé le retard dans l’entretien et le contrôle technique des 30 000 km du véhicule préconisé du constructeur est indifférent à la solution du litige et ne démontre pas sa mauvaise foi.
En conséquence Monsieur [K] doit être regardé comme défaillant dans l’administration de la preuve, qui lui incombe, des obligations dont il entend se prévaloir à l’encontre de la société SAS GAP et débouté de toutes ses demandes à son égard.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [K] qui succombe à l’instance. 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉBOUTE Monsieur [K] [F] de toutes ses de paiement à l’encontre de la société SAS GAP,
- CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026, par mise à disposition au greffe
LE GREFFIER LE JUGE

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