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TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00040


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Date
25/08/2026
Numéro
26/00040
Lieu / cour
tj05061
Chambre
- 10 000€
Type
other
MàJ source
2026-08-26
Id
6a8e0329195da062e0e193b5

Texte de la décision

5,659 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 25 Août 2026

N° RG 26/00040 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6BR

MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET

GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT

DÉBATS :

A l’audience publique du dix neuf Mai deux mil vingt six, le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.


DEMANDEUR :

Monsieur [L] [F]
demeurant 39 rue du Chatelard - 05000 GAP
représenté par Me Lionel LA ROCCA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES

DÉFENDERESSE :

[T] TOITURE - MONSIEUR [K] [S]
dont le siège social est sis LD Saint Martin - 04700 LA BRILLANNE
non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2026 Monsieur [F] [L] a attrait Monsieur [S] [K] [T] TOITURE devant le tribunal judiciaire de GAP aux fins de voir :
- juger que la société [T] TOITURE a manqué à ses obligations contractuelles,
- condamner la société [T] TOITURE à exécuter les travaux de reprise nécessaires pour rétablir l’étanchéité des Velux litigieux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,
- condamner la société [T] TOITURE à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices,
- condamner la société [T] TOITURE aux entiers dépens,
- condamner la société [T] TOITURE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

A l’audience du 19 mai 2026 le demandeur, représenté par son conseil a déposé son dossier et réitéré ses demandes telles que figurant dans son acte introductif d’instance.
La société [T] TOITURE n’était pas représentée.

Le jugement a été mis en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ;

L’article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Il résulte de la combinaison des articles 1353 et 1382 du code civil d’une part et de l’article 9 du code de procédure civile d’autre part qu’il appartient à la partie qui réclame l’exécution d’une obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la valeur des éléments de preuve soumis et l’interprétation d’indices relèvent de l’appréciation des juges du fond ;

Vu l’article 1217 du code civil selon lequel : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

En l’espèce, il résulte des pièces produites au débat par le demandeur que le 19 janvier 2024, un devis pour la reprise de l’étanchéité de trois Velux a été adressé par la société [T] TOITURE à Monsieur [F] [L] et que ce devis a été suivi d’une facture émise le 5 avril 2024.

L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat pour les travaux d’étanchéité, garantissant la parfaite étanchéité de l’ouvrage, dont l’entreprise [T] TOITURE ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère, telle un cas de force majeur, la faute du maître d’ouvrage ou le fait d’un tiers.

Il est démontré par le courrier de l’assureur MAIF au vu du rapport de son expert que le résultat promis n’a pas été atteint par la société défenderesse et que la fuite est toujours présente.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de l’entreprise [T] TOITURE est engagée et elle doit être condamnée à reprendre les travaux pour rétablir l’étanchéité des Velux litigieux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement.

Le demandeur ne justifie pas des préjudices dont il demande réparation à hauteur de 5 000 € et il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.

Il doit être octroyé à Monsieur [F] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’entreprise [T] TOITURE doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Juge que la société [T] TOITURE - MONSIEUR [K] [S] a manqué à ses obligations contractuelles,

Condamne l’entreprise [T] TOITURE - MONSIEUR [K] [S] à reprendre les travaux pour rétablir l’étanchéité des Velux litigieux, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement,

Déboute Monsieur [L] [F] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 € en réparation de l’ensemble de ses préjudices,

Condamne l’entreprise [T] TOITURE - MONSIEUR [K] [S] à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [L] [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’entreprise [T] TOITURE - MONSIEUR [K] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le vingt cinq Août deux mil vingt six.

La Greffière, La Présidente,

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