TJ 05061, 25 août 2026, RG 26/00041
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 25 Août 2026
N° RG 26/00041 - N° Portalis DBWP-W-B7K-C6BT
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET
GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT
DÉBATS :
A l’audience publique du trente Juin deux mil vingt six, le conseil de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six.
DEMANDERESSE :
S.D.C. LE LAUS
demeurant SAS FONCIA TERRES DE PROVENCE - 21 avenue Victor Hugo - 13100 AIX EN PROVENCE
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [D], demeurant 202 Cours Guy Deradour - Le Bois du Fau Appt 7 - 05560 VARS
comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 27 février 2026, le Syndicat des copropriétaires [S] à RISOUL 1850 (05600) représenté par son syndic la SAS Foncia Terres de Provence 21 av Victor Hugo 13100 AIX-EN-PROVENCE a assigné Monsieur [K] [D] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de GAP 05000 le 30 juin 2026 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- 2 068,33 € au titre des charges de copropriété dues au 11/12/2025 outre frais de recouvrement prévus par le contrat de syndic approuvé par l’assemblée générale,
- 2 500 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et constater l’exécution provisoire de droit.
A l’audience le syndicat, représenté par son conseil, dépose son dossier et indique que les paiements de Monsieur [D] sont actuellement trop faibles pour combler la dette.
Monsieur [D] ne conteste pas être débiteur vis-à-vis de la copropriété mais soutient qu’il a trouvé un accord avec une interlocutrice du syndic pour procéder au règlement de sa dette en plusieurs mensualités. Il précise qu’il a demandé à FONCIA des justificatifs des demandes de fonds mais qu’il n’a pas obtenu de réponse. Il propose de régler 200 à 250 € par mois en plus des appels de fonds.
Le jugement est mis en délibéré au 25 août 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments procurent à l’égard de chaque lot ;
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires, demandeur, produit, notamment :
Acte notarié du 30/05/2024, Relevé de propriété,Factures de frais de recouvrement,Bordereau d’inscription d’hypothèque légale du 16/02/2026,Décomptes Les appels de fonds,Factures de frais,Les PV des assemblées générales,Mises en demeures,Relances,Contrat de syndic
Au vu de ces documents, il apparaît que la demande principale est recevable et fondée, la créance du syndicat des copropriétaires [S] à l’égard de Monsieur [D] concernant strictement les charges, s’élevant à 703,38 € au 11/12/2025 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [D] à payer au syndicat des copropriétaires [S] la somme de 703,38 €.
Monsieur [D] ne justifie pas d’une situation financière particulière, ou d’un accord intervenu avec le syndic de copropriété qui permettrait d'envisager un paiement échelonné de sa dette .
Il doit être débouté de sa demande d’octroi de délai de paiement.
Sur les dommages intérêts
Vu l’article 1231-1 du code civil,
En s’abstenant de régler ses charges à échéance , Monsieur [D] a aggravé les dépenses du syndic nécessitant un suivi plus rigoureux des impayés et obtenu de fait des délais auxquels il n’avait pas droit et ainsi généré un préjudice au syndicat des copropriétaires, ces derniers devant faire l’avance de la totalité des charges.
Il en résulte pour le syndicat un préjudice financier distinct du simple retard de paiement qui justifie l’octroi de dommages et intérêts.
Il convient donc d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 70 euros au titre des dommages et intérêts.
Sur l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
L’article 10-1 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 décembre 2000 et modifié par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, prévoit que « les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement ( …) sont imputables au seul copropriétaire concerné » .
Le demandeur justifie avoir adressé une première mise en demeure de payer le 4 août 2025. Les frais de cette mise en demeure, ceux du commandement de payer du 21 octobre 2025 et d’inscription d’hypothèque du 16/02/2026 seront donc supportés par le défendeur.
En revanche la relance du 25/08/2025 est superflue pour avoir été adressée au débiteur seulement 20 jours après la première mise en demeure ; la demande de paiement de ces frais doit être rejetée.
Les mentions « intérêts de retard », « constitution du dossier transmis à l’huissier » , « constitution du dossier transmis à l’avocat » apparaissant sur le décompte ne concernent pas des frais nécessaires en application stricto sensu de l’article 10-1 précité et doivent être écartés.
Ces derniers frais correspondent à des actes élémentaires d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions habituelles ; le fait que le contrat de syndic prévoit une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de cette activité n’en change pas la nature ; le requérant n’apporte pas la preuve que les frais ci-dessus traduisent des diligences réelles et inhabituelles propres à lui permettre de recouvrer sa créance.
Ces coûts pourront être inclus dans les frais irrépétibles et feront l’objet d’une condamnation séparée.
Monsieur [D] doit être condamné à payer la somme de 539,28 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles par lui exposés ; il convient de lui accorder une somme fixée à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, qui sont mis à la charge de Monsieur [D].
En application de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
- CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires LE LAUS à RISOUL 1850 (05600) les sommes de :
- 703,38 € au titre des charges impayées au 11/12/2025 inclus,
- 539,28 € au titre des frais de recouvrement,
- 70 € à titre de dommages et intérêts.
- 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance,
- DÉBOUTE pour le surplus,
- RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 25 août 2026 par mise à disposition au greffe,
Signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE
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